Rubrique > outre-mer
Titre > Champ d'intervention de la CDPENAF dans les territoires ultramarins
M. Jean-Hugues Ratenon interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le champ d'intervention de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans les territoires ultramarins. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime soumet « tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme » à l'avis favorable de la CDPENAF. En vertu de l'article D. 181-12 du code précité, cette commission « peut se doter d'un règlement intérieur ». Le règlement intérieur de la CDPENAF de La Réunion comporte ainsi des dispositions précisant son « champ d'intervention » (article 12). À ce titre, il est notamment retenu que « toute déclaration préalable de travaux en zone agricole ou naturelle d'un PLU » doit être précédée d'un avis favorable de la commission. Cela revient à assimiler nécessairement et par principe toute déclaration préalable à un « projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme » au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'avis favorable de la commission est requis pour l'ensemble des travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 à R. 421-17-1 et R. 421-23 à R. 421-25 du code de l'urbanisme. Ainsi, au cours de la période récente et en cohérence avec les dispositions de son règlement intérieur, la CDPENAF de La Réunion a pu être saisie et émettre des avis défavorables sur des projets d'extension de constructions existantes à vocation d'habitation, soumis à déclaration préalable (inférieures à 20 m2) et portant parfois sur des surfaces minimes, inférieures à 10 m2, en prenant prétexte de l'absence de preuve de la légalité du bâtiment préexistant. Ce type d'argument est toutefois totalement inopérant en droit, en l'absence de toute circonstance de nature à créer un doute légitime quant à la légalité des constructions existantes, dont l'édification remonte souvent à plusieurs décennies. Il est par ailleurs discutable que de tels projets d'extension puissent être assimilés à des opérations soumises à l'avis favorable de la CDPENAF. D'une part, le caractère limité des travaux induits par une déclaration préalable portant sur l'extension d'une construction existante ne permet vraisemblablement pas de regarder ces derniers comme une « opération d'aménagement et d'urbanisme ». D'autre part, dans la mesure où l'extension d'une maison induit la mobilisation d'emprises dans l'environnement immédiat d'un volume existant, le foncier impacté, à vocation d'agrément ou de jardin, est par essence insusceptible d'accueillir une occupation naturelle, agricole ou forestière ; étant rappelé qu'il est bien question de la réduction de surfaces et non de zones naturelles, agricoles ou forestières. Enfin, contrairement aux annexes, les extensions ne peuvent pas être sérieusement considérées comme participant au mitage des espaces ruraux. Au demeurant, il est rappelé que les dispositions prévues à l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme soumettent déjà à l'avis de la CDPENAF les dispositions du règlement des plans locaux d'urbanisme encadrant les possibilités d'extensions ou d'annexes des bâtiments d'habitations existants en zone agricole et en zone naturelle. Ce contrôle, au stade de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme, est suffisant pour satisfaire l'objectif de préservation des terres agricoles. Il apparaît donc nécessaire d'encadrer l'interprétation de la notion d'opération d'aménagement et d'urbanisme, afin d'en exclure les déclarations préalables n'impliquant pas la réduction des surfaces naturelles, agricoles ou forestières, à l'image de celles portant sur l'extension de bâtiments d'habitations existants. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre en ce sens.