16ème législature

Question N° 12110
de M. Michel Herbillon (Les Républicains - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, santé et solidarités

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Clause de sauvegarde pour les carrières longues

Question publiée au JO le : 10/10/2023 page : 8996
Réponse publiée au JO le : 16/04/2024 page : 3076
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Michel Herbillon appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la clause de sauvegarde pour les carrières longues. Cette disposition permet aux personnes éligibles de conserver leur droit à départ anticipé après le 1er septembre 2023 dans les conditions d'ouverture de droit applicables avant cette date. Il s'agit des personnes nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, que le début de carrière rend éligibles à un départ en carrière longue et qui pourront garder le bénéfice d'un départ à 60 ans avec 168 trimestres cotisés, si elles ont acquis ces 168 trimestres au 31 août 2023. Faute d'application automatique et d'informations précises, de nombreuses personnes éligibles ne sollicitent pas ce droit lors de leur départ en retraite. Il souhaite connaître ses intentions pour que cette clause de sauvegarde puisse s'appliquer automatiquement aux bénéficiaires.

Texte de la réponse

L'article 8 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 prévoit une clause de « sauvegarde » pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963. A leur demande, ces assurés peuvent en effet bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, à compter du 1er septembre 2023, dans les conditions d'ouverture du droit applicables avant cette date, sous réserve de justifier de la durée d'assurance cotisée exigée avant le 1er septembre 2023. La satisfaction à ces critères d'éligibilité est appréciée sur la base des dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2023, qui n'incluent donc pas les trimestres d'assurance volontaire des aidants et d'assurance vieillesse des parents au foyer dans la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La retraite est calculée au taux plein, conformément aux dispositions de l'article L. 351-8, 4° ter.  Les dispositions relatives à la clause de sauvegarde ont fait l'objet d'une communication précise, consultable en ligne, notamment sur le site de l'Assurance retraite. Cette communication a permis de renseigner les assurés sur les conditions d'accès au dispositif et le processus à suivre pour en bénéficier. En outre, ce dispositif est quérable, c'est-à-dire que l'assuré doit se manifester auprès de sa caisse de retraite pour en bénéficier.