Question de : M. Pierrick Berteloot
Nord (15e circonscription) - Rassemblement National

M. Pierrick Berteloot attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles, chargée des personnes handicapées, sur le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 modifiant les règles de cumul pension d'invalidité et autres revenus. Celui-ci, alignant l'application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), a permis à près de 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. Mais plusieurs autres pensionnés ont vu leur pension d'invalidité diminuer de façon importante voire suspendue en raison des nouvelles règles, sans information préalable et sans tenir compte de leur situation de santé, économique ou professionnelle. Un décret rectificatif a bien été publié le 28 juillet 2023, portant relèvement du plafonnement du salaire de comparaison en cas de cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus, mais il reste inopérant pour de nombreuses associations, dont la Fédération nationale des accidentés de la vie et des handicapés (FNATH), qui dénoncent l'effet non rétroactif du décret. Plusieurs personnes se retrouvent donc perdantes vis-à-vis de cette réforme. Cette différence de traitement est insupportable et un décret rectificatif permettant à tous les invalides concernés de pouvoir poursuivre une activité professionnelle adaptée sans perte importante de revenus devrait être promulgué. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour ne plus pénaliser les personnes ayant des revenus avant invalidité inférieurs ou supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), alors que les conditions d'accès à l'invalidité sont les mêmes pour tous.

Réponse publiée le 23 avril 2024

La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30 %, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où lorsque les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité (revenus d'activité et pension d'invalidité) dépassaient un certain seuil, alors la pension était réduite à hauteur du montant dépassant le seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Le seuil de comparaison était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Cette réforme de 2022 a redéfini le seuil de comparaison. Le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ce seuil alternatif a été mis en place pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité. Si ce seuil de comparaison est dépassé, alors la pension d'invalidité diminue. Plus les revenus sont élevés, plus la pension diminue. A noter que la modification de la période de référence qui a aussi été prévue par le décret de février 2022 peut également jouer sur le mécanisme d'écrêtement de la pension. Avant la réforme, l'écrêtement survenait lorsque le cumul de la pension avec d'autres revenus dépassait le salaire de comparaison pendant deux trimestres consécutifs. La réforme est venue supprimer cette notion de « consécutivité », désormais la période de référence est de douze mois glissants précédant la déclaration des ressources de l'assuré et l'écrêtement intervient dès qu'il y a un dépassement constaté du salaire de comparaison. La réforme a également plafonné ce seuil de comparaison. Ce seuil de comparaison a été limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3 864 € par mois en 2024, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2023. C'est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes ont été formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, étaient susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison paraît justifié au Gouvernement pour deux raisons : - la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraîne pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; - la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité a fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Pour le régime général, l'estimation du nombre de personnes concernées par la mise en place du plafonnement représente près de 8000 pensionnés. En revanche, le système d'écrêtement de seulement 50 % du montant dépassé constaté a permis à près d'un tiers des pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existait toutefois quelques situations où les personnes voyaient leur montant de pension d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritaient d'être expertisées. Tirant les conséquences de ces situations, le Gouvernement a décidé de publier le décret n° 2023-638 du 28 juillet 2023 portant le plafonnement du salaire de comparaison à 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui correspond à un montant de 5 796€ par mois. Ainsi, cette mesure permet à plus de 90 % des perdants de la réforme de voir leur pension d'invalidité rétablie. Ce nouveau calcul nécessite des délais incompressibles de mise en œuvre dans les systèmes d'information de la CNAM. Les associations de patients ont été informés régulièrement. Le nouveau mode de calcul est opérationnel pour les pensions versées à partir d'avril 2024 (pension de mars) en pré-série dans 12 départements de la région AURA et sera opérationnel à partir de mai 2024 (pour les pensions d'avril) dans l'ensemble des départements restant. Un rattrapage du différentiel entre les pensions qui auraient dû être versées à partir de décembre 2022 et celles réellement versées est prévu pour l'ensemble des assurés concernés. Sauf problème technique, le versement de ce rattrapage interviendra à partir du mois de mai 2024.

Données clés

Auteur : M. Pierrick Berteloot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidité décès

Ministère interrogé : Personnes handicapées

Ministère répondant : Personnes âgées et personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 17 octobre 2023
Réponse publiée le 23 avril 2024

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