16ème législature

Question N° 12536
de M. Richard Ramos (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Noms donnés aux écoles - comité d'éthique

Question publiée au JO le : 31/10/2023 page : 9616
Réponse publiée au JO le : 19/03/2024 page : 2167
Date de changement d'attribution: 09/02/2024

Texte de la question

M. Richard Ramos interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les noms donnés aux établissements scolaires et le cas de l'école élémentaire de la commune des Monts d'Aunay. En 1996, se trouvaient deux écoles élémentaires qui ont fusionné pour ne former qu'une école nommée école George Sand et Jules Verne. En 2021, le conseil municipal a souhaité renommer cette école Pierre Lefèvre, du nom de l'ancien directeur de l'école, s'attirant les foudres d'anciens élèves qui, des décennies après leur passage dans l'établissement, ont témoigné sous serment de violences subies par cet ancien maître. La justice a été saisie et le tribunal administratif de Caen a tranché au mois d'août 2023 : du fait de l'absence de concertation du conseil d'école préalable à l'attribution du nouveau nom, constituant un vice de procédure, l'annulation de la délibération a été actée et la mairie des Monts d'Aunay a retiré la plaque Pierre Lefèvre de l'école. À ce jour, l'école n'a plus de nom, ce n'est donc pas un retour à la situation précédente, mais une nouvelle décision. Il souhaiterait avoir son avis sur la possibilité de créer un comité d'éthique directement rattaché au ministère, afin de valider les noms proposés pour les écoles de la République et éviter ainsi les situations complexes comme celle qu'a vécue la commune des Monts d'Aunay.

Texte de la réponse

La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement publics relève de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la commune a la charge des écoles publiques. Elle est ainsi propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. Ainsi, l'article L. 2121-29 du code précité dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, notamment la dénomination des établissements d'enseignement publics implantés sur son territoire. Si l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que, s'agissant des collèges et des lycées, la collectivité de rattachement doit recueillir l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement, en revanche s'agissant du pouvoir de dénomination des écoles, les conseils municipaux ne sont tenus à aucune règle de consultation particulière. En l'espèce, la décision du tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune des Monts-d'Aunay est fondée sur une consultation partielle des membres du conseil d'école ayant entraîné la communication d'une information erronée aux conseillers municipaux quant à l'existence d'un avis favorable des enseignants de l'école, information qui était de nature à influencer leur vote. Enfin, la circulaire du 28 janvier 1988 relative à la dénomination des établissements d'enseignement apporte des précisions quant au choix d'un nom pour un établissement d'enseignement public, notamment la valeur éducative pour les jeunes générations présentes et futures. Elle précise également que la dénomination d'un établissement scolaire doit, sauf circonstances exceptionnelles, faire l'objet d'un accord entre les diverses collectivités concernées. En tout état de cause, la dénomination doit être conforme à l'intérêt public local. Dans ces conditions, cette dénomination ne doit être de nature ni à provoquer des troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou du quartier concerné. La dénomination doit également respecter le principe de neutralité du service public qui « s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques ». Au regard de ces éléments, le ministère n'entend pas exercer de compétence en la matière.