16ème législature

Question N° 1261
de M. Guy Bricout (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Libération des sapeurs-pompiers professionnels sur leur temps de travail

Question publiée au JO le : 13/09/2022 page : 4003
Réponse publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6689

Texte de la question

M. Guy Bricout interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions de mobilisation des pompiers professionnels lors d'incendies. La France a connu et connaît de graves feux de forêts qui nécessitent la présence de nombreux soldats du feu et, malheureusement, seuls les pompiers volontaires peuvent participer à leurs extinctions. Alors que l'on refuse d'intégrer les pompiers professionnels dans les dispositifs de lutte contre ces feux sur leur temps de travail, il est fait appel, lors d'une insuffisance de personnels, à des pompiers étrangers. Par conséquent, il lui demande pourquoi les pompiers professionnels ne peuvent pas, sur leur temps de travail, participer aux actions de lutte anti-incendie.

Texte de la réponse

Tout d'abord, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bien renforcer les effectifs d'autres services d'incendie et de secours, en participant à des « colonnes de renfort », et ce sous un statut professionnel, en accord avec la législation sur le temps de travail. En effet, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail permet de déroger aux règles qu'elle fixe dans des cas exceptionnels, comme lors de l'été dernier, marqué par des incendies considérables. Toutefois, en pratique, dans ces cas exceptionnels, certains services d'incendie et de secours sont confrontés à des difficultés pour rémunérer leurs agents, alors qu'ils ne disposent déjà que de marges de manœuvre très étroites dans la gestion du temps de travail dès lors que c'est l'Etat qui est à l'origine de l'ordre d'intervenir, sur le fondement des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure. En effet, les dispositifs d'indemnisation des heures supplémentaires déjà existants dans la fonction publique apparaissent insuffisants. Qu'il s'agisse du repos compensateur, du dispositif des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ou encore du dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), lequel est en outre limité aux agents des catégories B et C, ceux-ci ne sont pas pertinents au regard des volumes horaires individuels très importants qui sont en jeu. C'est pourquoi les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer travaillent actuellement sur une évolution du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, afin de consolider l'indemnité instituée par l'arrêté du 9 décembre 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels participant à la campagne de lutte contre les feux de forêts, et de faciliter l'indemnisation des sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'État en dehors de leur département et de leur temps de service normal dans le cadre de renforts.