Arrêt du CE sur la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
Question de :
M. Jean-Michel Jacques
Morbihan (6e circonscription) - Renaissance
M. Jean-Michel Jacques appelle l'attention de M. le ministre des armées sur la décision rendue le 10 juin 2020 et transcrite à l'arrêt n° 431003, par laquelle le Conseil d'État a reconnu à un ancien ouvrier de l'État la possibilité de bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) des travailleurs de l'amiante et ce, bien qu'il en ait formulé la demande après avoir quitté ses fonctions. Cette décision inédite suscite bien entendu des interrogations, en particulier parmi les personnels ou anciens personnels de la construction navale qui souhaitent connaître les évolutions auxquelles elle pourrait ainsi conduire. L'arrêt susmentionné précise en effet que le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une ASCAA à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État « ne saurait, sauf à méconnaître le principe d'égalité, être interprété comme excluant les ouvriers de l'État qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande » et « qu'en jugeant que ce décret est applicable à l'ensemble des ouvriers de l'État remplissant les conditions fixées, y compris à ceux qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ». Les fonctionnaires ou agents non titulaires relevant du ministère des armées sont quant à eux régis par le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense. Certains d'entre eux ont été exposés à l'amiante durant leur carrière au sein des arsenaux, à l'instar de leurs collègues ouvriers d'État et continuent d'exercer aujourd'hui au sein de ces anciens arsenaux devenus des entreprises à part entière. Dès lors, ceux-ci se trouvent exclus du dispositif d'ASCAA quand bien même ils ont subi le même préjudice d'exposition à l'amiante. Aussi, il souhaiterait connaître les modalités d'application de cette décision du 10 juin 2020 afin d'être informé des conditions dans lesquelles le bénéfice de l'ASCAA pourra être accordé à ces anciens fonctionnaires ou agents non titulaires.
Auteur : M. Jean-Michel Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Accidents du travail et maladies professionnelles
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Date :
Question publiée le 7 novembre 2023
Date de cloture :
11 juin 2024
Fin de mandat