16ème législature

Question N° 12721
de Mme Marine Hamelet (Rassemblement National - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ordre public

Titre > Sanction en cas d'absence à une convocation en mairie pour rappel à l'ordre

Question publiée au JO le : 07/11/2023 page : 9853
Réponse publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2444
Date de changement d'attribution: 13/02/2024
Date de renouvellement: 13/02/2024

Texte de la question

Mme Marine Hamelet interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le respect des maires et sur les moyens qui leurs sont conférés pour veiller au bon ordre dans leurs communes. Les récentes émeutes et violences dont les maires ont été directement victimes témoignent de l'urgence de la situation. Certains habitants agissent avec un sentiment d'impunité qu'il est urgent de combattre. C'est pourquoi Mme la députée demande à M. le ministre de durcir les conditions du rappel à l'ordre, un outil octroyé aux maires aux termes de l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, en particulier lorsqu'un protocole de mise en œuvre existe et permet une bonne coordination entre le maire et le procureur de la République. Actuellement, un individu qui refuse de se rendre à une convocation ne risque aucune sanction. Elle lui demande donc s'il va instaurer une amende en cas de refus de se rendre à une convocation du maire, afin de garantir le respect de l'autorité municipale et de dissuader les comportements d'impunité.

Texte de la réponse

Le ministère de la Justice a justement rappelé dans une circulaire de politique pénale générale du 20 septembre 2022 que les procureurs de la République devaient apporter aux atteintes dont les élus sont victimes des réponses pénales fermes et rapides. Par ailleurs et pour permettre à un maire de faire face à certains des troubles qui peuvent survenir dans sa commune, l'article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a créé le rappel à l'ordre prévu par l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Il permet au maire d'apporter une réponse institutionnelle, simple et rapide à des administrés qui ne respectent pas l'ordre et la tranquillité publics. Le prononcé d'un rappel à l'ordre ne peut toutefois pas être mis en œuvre s'agissant de faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits ou lorsqu'une plainte a été déposée. S'il peut sanctionner la commission d'une infraction pénale, il peut aussi apporter une réponse à un comportement incivique qui n'est pas pénalement répréhensible. Un dialogue avec le procureur de la République territorialement compétent apparaît nécessaire avant la mise en œuvre par le maire d'un rappel à l'ordre. D'ailleurs, même lorsqu'il est averti de la mise en œuvre par un maire d'une mesure de rappel à l'ordre, le procureur de la République conserve l'opportunité des poursuites. Ainsi, il lui est possible de prononcer à l'égard d'une personne convoquée par un maire en vue d'être rappelée à l'ordre, mais qui ne se rend pas à cette convocation, une mesure alternative aux poursuites ou encore d'engager des poursuites à son égard.