16ème législature

Question N° 12779
de M. Philippe Latombe (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > administration

Titre > Convention entre l'UGAP et Copie France

Question publiée au JO le : 14/11/2023 page : 10104
Réponse publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2397
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Philippe Latombe attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la réponse apportée par ses services, le 17 octobre 2023, à sa question écrite n° 4538 du 10 janvier 2023 sur l'effectivité du remboursement de la redevance pour copie privée, lors des achats d'appareils de stockage (clés USB, smartphones, disques durs externes, tablettes) fournis aux agents des différentes administrations. Après un développement qui prétend à la précision, cette réponse se termine de la façon suivante : « L'administration veille ainsi, en tant qu'acheteur professionnel, à la mise en place de mécanismes d'ampleur permettant une exonération efficace des achats de matériel de stockage assujettis au paiement de la rémunération pour copie privée ». Or il est permis de douter de l'ampleur des mécanismes mis en place ainsi que de l'efficacité affichée de l'exonération puisque, dans son article un, la convention passée entre Copie France et l'union des groupements d'achats publics (UGAP) exclut clairement du dispositif les tablettes tactiles multimédias et les téléphones mobiles, ce qui limite considérablement le montant des exonérations ou remboursements effectifs. M. le député s'étonne du caractère fallacieux de la réponse donnée par les services du ministère, les explications apportées par ces derniers pouvant l'induire en erreur s'il ne s'était pas documenté par ailleurs. Il souhaite savoir combien de tablettes et de téléphones mobiles ont ainsi été achetés par l'administration depuis la signature de ladite convention et connaître le montant de la rémunération pour copie privée (RCP) non récupérée. Il lui demande comment elle envisage de récupérer cet indu et d'annuler dans les plus brefs délais cette convention entre Copie France et l'UGAP du 21 mars 2019, afin de mettre fin à une exception d'autant plus condamnable qu'elle s'applique au détriment des deniers publics.

Texte de la réponse

La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) constitue une compensation équitable destinée à indemniser les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs et les éditeurs à raison du préjudice causé par l'exception légale de copie privée. Cette compensation est acquittée par les fabricants et importateurs de supports de stockage assujettis (smartphones, tablettes, disques durs, cartes mémoires, etc.) et, indirectement, par le consommateur final. L'article L. 311-8 du CPI prévoit la possibilité de conclure des conventions d'exonération avec la société Copie France ou, à défaut, d'obtenir le remboursement du montant de la rémunération acquittée sur les supports d'enregistrement « acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ». Cette disposition législative concerne tant le secteur privé que le secteur public. Les différentes administrations publiques bénéficient donc des mécanismes mis en place à ce titre. Les organismes publics ont ainsi recours à des conventions d'exonération ou procèdent à des demandes de remboursement, sans que ces démarches ne fassent nécessairement l'objet d'une centralisation. De nombreuses conventions ont ainsi été conclues dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'administration (grandes institutions, défense et sécurité, fonction publique territoriale, organismes d'État à compétence spécifique, éducation, santé, justice, culture, etc.). La liste exhaustive des bénéficiaires est publique et accessible depuis le site internet de l'organisme collecteur Copie France. À ce titre, l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) bénéficie d'une convention d'exonération avec Copie France. Cette centrale d'achat publique présente toutefois une particularité tenant à ce qu'elle constitue une centrale dite d'« achat pour revente ». En d'autres termes, l'UGAP n'acquiert pas pour ses besoins propres mais constitue un intermédiaire qui permet à certains organismes publics, clients finaux, de bénéficier d'un interlocuteur commercial institutionnel d'ampleur. À l'exception des supports acquis pour ses besoins propres, l'UGAP n'est pas l'utilisateur final des supports qui font l'objet de la convention conclue avec Copie France. L'UGAP n'est donc pas en mesure, comme l'exige l'article L. 311-8 du CPI, de démontrer que les conditions d'utilisation des supports qu'elle acquiert « ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privé ». Or, conformément à l'interprétation des dispositions de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 par la Cour de justice de l'Union européenne (21 octobre 2010, Padawan SL contre Sociedad General de Autores y Editores de España, aff. C-467/08), un acheteur qui se prévaut de sa qualité de « professionnel » n'est pas exonéré du seul fait de cette qualité. Il doit aussi, et surtout, établir l'absence de présomption d'usage de copie privée sur les supports acquis. Les tablettes et les téléphones, qui sont des supports particuliers en ce qu'ils peuvent faire l'objet, par l'utilisateur final, d'usages mixtes (professionnels/privés) ont, pour ce motif, été exclus de la convention d'exonération conclue avec l'UGAP. Les organismes publics qui acquièrent des supports auprès de l'UGAP conservent en revanche la possibilité d'obtenir, en leur nom propre, une exonération ou un remboursement dès lors qu'ils sont en mesure de justifier de l'usage exclusivement professionnel de ces supports.