16ème législature

Question N° 12791
de Mme Hélène Laporte (Rassemblement National - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Durée de service des combattants en Afrique du Nord

Question publiée au JO le : 14/11/2023 page : 10098
Réponse publiée au JO le : 09/04/2024 page : 2800
Date de changement d'attribution: 20/02/2024

Texte de la question

Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur la condition de durée de service posée par le règlement pour l'obtention de la carte du combattant par les militaires ayant servi dans les unités engagées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962. Créé par le décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016, l'article R. 311-9, II., 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre conditionne la reconnaissance de la qualité de combattant aux membres des unités déployées durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et Maroc à une durée de service minimale de trois mois, consécutifs ou non et à la participation à neuf actions de feu. L'article R. 311-13 du même code accorde le même effet à tous ceux dont la durée de service atteint quatre mois sans interruption. Ces conditions posent problème pour certains appelés des derniers contingents engagés sur le sol algérien entre le cessez-le-feu du 19 mars 1962 et la fin du processus de démobilisation qui, quoiqu'ayant servi dans des conditions toujours très difficiles marquées par la poursuite des tensions et des affrontements, n'atteignent pas un total de neuf actions de feu ou une durée de service de quatre mois non interrompus. Afin d'éviter la mise à l'écart de ces appelés et l'absence de reconnaissance de leur engagement par la République, la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc demande une réduction de la durée de service continu posée par l'article R. 311-13 à trois mois. Elle souhaite connaître sa position à ce sujet.

Texte de la réponse

Le décret n° 75-87 du 11 février 1975 reconnaît, notamment sous conditions relatives à la participation à des actions de feu et de combat, la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Depuis le 1er janvier 1998, une certaine durée de services en Algérie permet également l'obtention de la carte du combattant, ladite durée étant reconnue comme une condition équivalente aux actions de feu ou de combat. Cette durée des services, initialement fixée à 18 mois, a été régulièrement et significativement réduite, passant à 15 mois en 1999, puis à 12 mois en 2000 et enfin à 4 mois en 2004. Depuis le 1er janvier 2015, la qualité de combattant est par ailleurs étendue aux personnes civiles déployées en opérations extérieures dans les mêmes conditions que celles applicables aux militaires des forces armées françaises. Le 1er janvier 2019, ont été ajoutées à la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant les missions menées en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. La loi de programmation militaire (LPM) pour les années 2024 à 2030 a modifié l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) qui fixait jusqu'alors cette durée des services pour les opérations extérieures. Ainsi, en vertu de l'article R. 311-14-1 du CPMIVG, la durée minimale de présence requise sur les conflits, opérations ou missions permettant d'ouvrir droit à la qualité de combattant a été réduite à 112 jours. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux personnes ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc. Le Gouvernement n'envisage pas d'abaisser le seuil de présence sur le territoire pour le fixer au même niveau que celui de la durée d'appartenance à une unité combattante.