16ème législature

Question N° 12829
de Mme Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > communes

Titre > Transferts aux communes de sections de communes

Question publiée au JO le : 14/11/2023 page : 10101
Date de changement d'attribution: 26/03/2024
Date de signalement: 19/03/2024

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les transferts aux communes de sections de communes. Les sections de communes sont la survivance d'une forme de propriété collective antérieure à la Révolution française, dont l'intérêt tant d'un point de vue écologique que démocratique est régulièrement rappelé par des acteurs en connaissant l'existence et en mesurant les bienfaits. Dans un contexte de développement durable qui fait de l'utilisation du bois un outil sérieux de lutte contre le réchauffement climatique, les sections qui étaient tombées dans une désuétude encouragée par l'État et certaines collectivités locales peu au fait de ce sujet, retrouvent toute leur pertinence. De nombreux transferts de biens, droits et obligations de ces personnes publiques sont prononcées par l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2411-12-1 du CGCT ne permet le transfert à la commune des biens droits et obligations d'une section de commune prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal que dans trois cas qui correspondent à des situations dans lesquelles les ayants droit de la section ont manifestement cessé de porter intérêt à son fonctionnement et à la gestion de ses biens ; que le législateur a ainsi entendu permettre, pour un motif d'intérêt général, le transfert à titre gratuit à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section afin de mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Ces transferts sont par exemple nombreux à être prononcés en application de l'article L. 2411-12-1 du CGCT « lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ». Dans ce cas, l'État doit alors vérifier, à l'aide des éléments transmis par la commune bénéficiaire du transfert, l'existence d'un dysfonctionnement administratif et financier de la section. Mais, cette condition a pour effet d'inciter les communes à organiser ce dysfonctionnement en commettant souvent des illégalités, dont les services déconcentrés de l'État ne tiennent pas compte dans le cadre de leur contrôle. Ainsi, alors que l'article L. 2412-1 du CGCT fait obligation aux communes de tenir un budget annexe de la section et en l'absence de commission syndicale, un état spécial annexé, ces derniers documents budgétaires ne sont pas tenus ou s'ils le sont, ne sont pas sincères, ce qui laisse à la commune toute latitude pour demander ensuite le transfert de la section de commune. En ne tenant pas ces documents budgétaires, elles peuvent aussi plus facilement, là encore sans que les services déconcentrés de l'État n'interviennent, utiliser en dehors du cadre légal les revenus acquis pas les sections de communes pour financer intégralement des dépenses strictement communales. Cette possibilité est pourtant restreinte, en vertu de l'article L. 2412-1 du CGCT et fait obligation à la commune d'utiliser ces revenus lorsque les besoins de la section sont satisfaits et seulement pour contribuer à financer des opérations d'investissement ou d'entretien portant uniquement sur des biens communaux présentant un intérêt collectif pour les membres de la section de commune. D'autres transferts sont prononcés sur le fondement de l'article L. 2411-12-2 du même code afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général. Pourtant les arrêtés de transfert prononcés sur ce fondement par les services déconcentrés de l'État ne font pas état d'un tel objectif d'intérêt général ou lorsqu'il est invoqué, ne reposent sur aucune réalité. Là encore ce défaut de contrôle entraîne la mise en œuvre de transferts illégaux. La section de commune constitue une personnalité de droit public qui exerce une partie de la puissance publique. Les dispositions entourant la section ne peuvent être contournée à des fins de simplification. Le dysfonctionnement résultant de l'absence d'information et de procédures adéquates par l'État ou les communes, ne peut fonder le constat que les conditions préalables au transfert sont remplies. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre auprès des services déconcentrés de l'État pour faire obstacle aux transferts abusifs de biens, droits et obligations de sections de communes et mieux contrôler l'action de municipalités qui peuvent, par leur passivité, faciliter l'état de dysfonctionnement des sections de communes, ne pas respecter les dispositions budgétaires prévues à l'article L. 2412-2 du CGCT, dans le but de simplifier, hors du cadre de la loi, la gestion communale, de tirer profit illégalement des revenus de ladite section ou tout simplement par ignorance des règles de droit qui s'appliquent aux sections de communes.

Texte de la réponse