16ème législature

Question N° 12851
de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Renforcement des sanctions relatives à l'absentéisme scolaire

Question publiée au JO le : 14/11/2023 page : 10116
Réponse publiée au JO le : 19/03/2024 page : 2170
Date de changement d'attribution: 09/02/2024

Texte de la question

M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'opportunité de relever les sanctions relatives au « manquement à l'assiduité scolaire » prévues à l'article R. 624-7 du code pénal. En effet, d'une part l'infraction est constituée après le rappel à la loi réalisé par le CLABE, finalisant un travail de plusieurs mois, effectué par l'éducation nationale ; d'autre part, au regard de la complexité des situations, la sanction contraventionnelle telle que prévue actuellement par les textes est un réel frein à la bonne application des textes, à leur compréhension par les différentes parties et à la reprise du chemin de l'école pour les jeunes. Aussi lui demande-t-il si le Gouvernement envisage de transformer l'infraction « manquement en assiduité » en délit.

Texte de la réponse

Les élèves sont soumis à une obligation d'assiduité scolaire dès lors qu'ils sont inscrits dans un établissement d'enseignement scolaire. Le règlement intérieur est présenté aux parents lors de la rentrée scolaire. En le signant, ceux-ci prennent donc connaissance des jours et des horaires de classe et des modalités de contrôle de l'assiduité. Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école ou au chef d'établissement les motifs de cette absence. Certains motifs d'absence sont légitimes au regard de la loi. Ils sont énoncés limitativement par le même article L. 131-8 : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». Les motifs non prévus par la loi sont à apprécier au cas par cas par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Il est important que les absences d'un élève fassent l'objet d'un dialogue entre la famille et l'institution scolaire. Il convient d'expliquer aux parents que l'assiduité scolaire est une obligation dans l'intérêt de l'enfant et de sa réussite scolaire. En effet, seule une participation assidue à la classe peut lui permettre de s'intégrer et de tirer profit des apprentissages. Enfin, en cas de manquement à l'assiduité scolaire sans motif légitime ni excuses valables, les personnes responsables de l'élève s'exposent à un risque de sanctions pénales. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut adresser un avertissement aux parents leur rappelant les sanctions pénales auxquelles ils s'exposent et les informant sur les dispositifs d'accompagnement auxquels ils peuvent avoir recours (cf. articles L. 131-8 et R. 131-7 du code de l'éducation). Lorsque, à l'issue de toutes les tentatives de remédiation et de dialogue avec la famille et l'élève et en dépit de cet accompagnement, l'assiduité n'a pas été rétablie, la mise en place d'une procédure de sanctions pénales constitue l'ultime recours pour mettre fin à une situation d'absentéisme persistant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut saisir le procureur de la République en cas d'infraction à l'obligation scolaire (cf. article L. 131-9 du code de l'éducation). L'article R. 624-7 du code pénal dispose en effet que « le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en œuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe », soit 750 euros. Le cas échéant, lorsque l'absentéisme répété et persistant d'un enfant révèle des circonstances particulières faisant craindre pour sa sécurité, sa santé, sa moralité ou son éducation, l'article 227-17 du code pénal prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour un parent qui se soustrairait à ses obligations légales compromettant ainsi l'éducation de son enfant. La demande de monsieur le député est par conséquent déjà satisfaite par la législation actuellement en vigueur. Par ailleurs, le ministère chargé de l'éducation nationale rappelle son attachement à prévenir efficacement l'absentéisme scolaire, notamment en mettant l'accent sur la persévérance scolaire et la mobilisation partenariale avec tous les acteurs de l'éducation des enfants et des jeunes. Il réaffirme que, quelles que soient les origines du phénomène, il appartient à l'institution scolaire de mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques, éducatifs et de soutien des parents à sa disposition pour favoriser le retour de l'assiduité de l'élève.