16ème législature

Question N° 12995
de Mme Hélène Laporte (Rassemblement National - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Biodiversité
Ministère attributaire > Mer et biodiversité

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Titre > Double imposition des pêcheurs en eau douce

Question publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10370
Date de changement d'attribution: 16/04/2024

Texte de la question

Mme Hélène Laporte attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité, sur la double imposition injustement imposée aux pêcheurs professionnels en eau douce du fait du cumul des qualités de locataires de tronçons de cours d'eau et d'occupants temporaires du domaine public. Depuis l'ordonnance de 1669 « sur le fait des eaux et forêts », les pêcheurs en eau douce exercent leur activité sur les cours d'eau domaniaux en qualité de locataires de lots créés par le propriétaire public, dans des conditions aujourd'hui fixées par le titre III du livre IV du code de l'environnement. Ainsi, les pêcheurs professionnels en eau douce doivent être regroupés en associations agréées, lesquelles se voient accorder un droit de pêche en contrepartie duquel est versé un loyer, en application de l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial de l'État et selon les modalités des articles R. 435-2 et suivants du même code et en application de l'article L. 435-3-1 du même code pour les cours d'eau relevant du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale. Conformément à ces dispositions, chaque pêcheur professionnel membre d'une association agréée est locataire d'une portion du droit de pêche appartenant à la collectivité propriétaire du cours d'eau. Il doit de plus s'acquitter de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. L'existence de ces baux de pêche n'exclut cependant pas la possibilité pour la collectivité de soumettre à une redevance les autorisations d'occupation du domaine public qui peuvent être concédées aux associations. En effet, l'alinéa 7 de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit la délivrance gratuite d'une telle autorisation qu'à titre d'option pour la personne publique propriétaire du lot. Ainsi, certains pêcheurs professionnels, débiteurs d'une double redevance au titre de la location du droit de pêche et de l'occupation du domaine public qui en est l'accessoire nécessaire, se trouvent dans une situation pouvant être assimilée à une double imposition de la part du propriétaire public. Elle l'appelle à mettre fin à cette possibilité de double imposition et lui demande ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse