Cessions de créances aux sociétés de recouvrement - situation des débiteurs
Question de :
M. Yannick Favennec-Bécot
Mayenne (3e circonscription) - Horizons et apparentés
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences pour les tiers, débiteurs cédés, d'une cession de créance entre un organisme bancaire et une société de recouvrement. En effet, il lui fait part du cas d'une banque ayant cédé des créances d'une valeur brute de 10 millions d'euros pour une somme représentant 0,3 % de sa valeur. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour mieux protéger les débiteurs lors de ce type d'opération. En outre, il souhaiterait connaître l'état d'avancement des réflexions qui ont lieu sur le même sujet, au niveau européen, dans le cadre des travaux techniques sur la directive relative au marché secondaire des prêts non performants.
Réponse publiée le 4 juillet 2023
La protection des consommateurs contre des pratiques commerciales susceptibles d'être déloyales ou trompeuses fait l'objet de toute l'attention du Gouvernement. La cession de créance correspond à la convention passée entre les seuls cédant et cessionnaire. Le débiteur cédé est tiers à ce contrat, bien que cette opération le concerne de manière directe, en ce qu'elle génère un changement de créancier. Le régime légal de la cession de créance repose sur des caractéristiques spécifiques, s'agissant notamment des droits du débiteur cédé, qui n'est pas traité comme un tiers ordinaire. Ainsi, alors que la cession de créance est opposable aux tiers à compter de sa date (article 1323 du code civil), elle n'est opposable au débiteur cédé, « s'il n'y a pas consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte » (article 1324 du code civil). Il en résulte dès lors, que lorsqu'une banque cède un portefeuille de créances échues à une société de recouvrement, cette dernière ne pourra l'opposer au débiteur cédé que s'il y a consenti, ou à défaut que si la cession lui a été notifiée ou si le débiteur en a pris acte. Cette disposition permet ainsi de garantir les droits du débiteur cédé. En effet, à défaut de notification ou de prise d'acte, d'une part, le débiteur ne sera pas contraint de payer le cessionnaire et pourra valablement se libérer de sa dette entre les mains du cédant. Il pourra, d'autre part, se prévaloir des modifications ou extinctions de la créance (remise de dette, prorogation de terme ou novation) consenties par le cédant postérieurement à la cession. En outre, la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, vient compléter le cadre juridique en renforçant les exigences d'information à l'égard du débiteur : le créancier devra notamment transmettre au débiteur une description claire d'une modification du contrat de crédit, en particulier en cas de cession de créance. Cette directive sera prochainement transposée en droit interne.
Auteur : M. Yannick Favennec-Bécot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2022
Réponse publiée le 4 juillet 2023