16ème législature

Question N° 13156
de M. Didier Le Gac (Renaissance - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > régions

Titre > Gouvernance des agences régionales de développement économique

Question publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10441
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de renouvellement: 12/03/2024

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la gouvernance des agences régionales de développement économique. La plupart des régions - mais aussi de nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et encore quelques départements - s'appuient sur des agences de développement économique pour déployer leurs politiques d'accompagnement des entreprises et des écosystèmes. L'intérêt de telles entités est de compléter l'action des services régionaux en s'appuyant sur des compétences et des profils spécifiques, sur des modalités d'action moins contraignantes que celle de la sphère publique, sur la possibilité de mobiliser des chefs d'entreprise et des acteurs privés dans des gouvernances agiles et mieux articulées avec les réalités économiques. Les domaines d'action sont néanmoins très divers d'une région à l'autre : prestation de services à l'entreprise, missions d'intérêt général, actions d'attractivité et d'accueil d'activités, soutiens à l'internationalisation, animations de filières et actions stratégique. Alors même que l'article 49 de la loi « Voynet » de 1999 prévoyait que « les comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de la loi du 1er juillet 1901, créés a l'initiative des collectivités territoriales (...) peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de développement économique », les structurations juridiques de ces comités sont très variées : associations, GIP, SEM, SPL, EPL... Ces agences, des lors qu'elles agissent dans le champ des compétences des conseils régionaux et notamment quand elles sont structurées sous forme associative, restent aujourd'hui fragiles sur le plan juridique en raison du risque de qualification d'association transparente et des risques en découlant, particulièrement la gestion de fait et l'exposition au risque pénal tenant à l'incrimination des prises illégales d'intérêts. On note que ces risques sont moindres sinon inexistants en matière touristique pour les comités régionaux de tourisme (CRT), qui pourtant sont essentiellement organisés sous forme associative et contribuent directement à la mise en œuvre des politiques régionales en ce domaine. En effet, l'article L. 1111-6-I du code général des collectivités territoriales, depuis la loi « 3DS » de 2022, dispose en substance que les représentants d'une collectivité territoriale désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale ne contreviennent pas, du seul fait de cette désignation, aux lois pénales et déontologiques dès lors qu'ils exercent cette activité « en application de la loi ». Cette robustesse des CRT s'appuie ainsi sur leur inscription dans le code du tourisme, qui prévoit explicitement : à l'article L. 131-3 du code du tourisme, il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme. A l'article L. 131-4 du code du tourisme, le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme. Et à l'article L. 131-8 du code du tourisme, le conseil régional confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Il lui demande s'il serait envisageable d'imaginer le même encadrement législatif pour les agences de développement. Cela pourrait prendre la forme de trois articles de loi. Article 1 : les régions peuvent créer une agence régionale de développement économique. Article 2 : le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition de son agence de développement économique. Article 3 : le conseil régional confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique de développement économique de la région son agence de développement, dans le cadre de son schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), notamment dans le domaine des études, de la stratégie de développement, de la planification, des aides aux entreprises, de l'internationalisation, de l'innovation et de l'animation des filières. Naturellement cette possibilité pourrait être élargie aux intercommunalités qui sont aussi en charge du développement économique. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse