16ème législature

Question N° 13174
de M. Didier Le Gac (Renaissance - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Révision de l'imprescribilité du droit à couper les arbres trentenaires

Question publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10442
Réponse publiée au JO le : 23/01/2024 page : 524
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'obligation des propriétaires ou locataires de terrains arborés d'entretenir leurs arbres et sur l'imprescribilité du droit à couper les arbres trentenaires. La tempête Ciaran, en Bretagne et plus spécifiquement dans le Finistère, a provoqué la chute de nombreux arbres. Beaucoup de ces chutes étaient inévitables en raison de la violence des vents et parce que beaucoup d'arbres avaient encore une grande partie de leur feuillage, ce qui augmentait leur prise au vent. Pourtant, certaines chutes auraient pu être évitées et les dégâts qu'elles ont occasionnés auraient pu être beaucoup plus faibles. En effet, certains propriétaires ou locataires de terrains possédant des arbres, dont des arbres trentenaires, en s'exonérant de certains travaux d'élagage et de coupe ont provoqué des dégâts chez leurs voisins par la chute de leurs arbres peu ou mal entretenus. La législation actuellement en vigueur qui date de plus de cent ans indique en effet, à l'article 671 du code civil, que les arbres de moins de 2 mètres peuvent être plantés à 50 cm de la clôture du voisin, tandis que les arbres de plus de 2 mètres de hauteur doivent être éloignés, de 2 mètres minimum, des clôtures. Ce dispositif s'avère totalement inefficace lorsque des arbres trentenaires atteignant plusieurs dizaines de mètres et fragilisés par leur manque d'entretien ainsi que par des maladies liées au vieillissement se situent à plus de 2 mètres d'une habitation voisine. Ce cas s'est produit plusieurs fois lors du passage de la tempête Ciaran détruisant une grande partie des habitations des propriétés voisines. Par ailleurs, l'article 673 du code civil rappelle toujours que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Face à des propriétaires d'arbres les entretenant peu ou mal en négligeant les bons soins d'usage nécessaires à ceux-ci à commencer par leur élagage et face à un dispositif législatif qui empêche, de facto, la coupe d'arbres trentenaires et afin de prévenir d'autres chutes d'arbres dangereuses voire létales, il lui demande comment il entend faire évoluer la loi pour contraindre les propriétaires d'arbres à entretenir ceux-ci voire à les couper, y compris quand ils sont trentenaires, afin de ne pas mettre en danger les habitations et éventuellement les vies de leur voisinage.

Texte de la réponse

Le code civil définit en son article 637 la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes instituées par les articles 671 et 673 de ce code portent sur les distances de plantation et l'élagage. L'article 671 interdit de planter des arbres, arbrisseaux et arbustes, sauf s'ils sont en espaliers et ne dépassent pas la crête du mur séparatif, à moins de deux mètres de la ligne séparative de deux fonds, pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et de 50 centimètres, pour les autres. Si les plantations ne respectent pas ces distances, l'article 672 du même code permet au propriétaire voisin d'exiger que les arbres plantés à une distance moindre soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Dans ce dernier cas, le propriétaire voisin ne peut plus se plaindre de la hauteur excessive des plantations après l'écoulement d'un délai de plus de trente ans. Ce délai ne court pas à compter de la plantation, mais de la date à laquelle la hauteur maximum permise a été dépassée (Cour de cassation, 3ème civ, 8 décembre 1981, pourvoi n° 81-14.743 ; 13 juin 2007, pourvoi n° 06-14.376). La servitude d'émondage et de coupe de l'article 673 du code civil protège, quant à elle, de l'envahissement des branches et des racines de la plantation voisine. Cet article attribue au propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres du voisin un droit imprescriptible à contraindre ce dernier à les couper, quel que soit l'âge des arbres. L'ensemble des prescriptions édictées aux articles 671 à 673 du code civil a un caractère supplétif. Cela signifie que les règlements, les usages, les conventions peuvent prévoir de ne pas arracher les arbres situés à une distance moindre ou de ne pas élaguer les branches des arbres débordant chez le voisin ou de ne pas couper les racines. Invocables entre propriétaires privés, ces dispositions sont destinées à préserver les relations de voisinage et à garantir une coexistence pacifique entre voisins à défaut d'aménagement conventionnel de leurs rapports. C'est d'ailleurs sur le fondement de cet objectif d'intérêt général que ces restrictions à l'exercice du droit de propriété ont été admises (pour les articles 671 et 672 : Conseil constitutionnel, 7 mai 2014, n° 2014-394 QPC ; pour l'article 673 : Cour de cassation, 3ème civ, 3 mars 2015, pourvoi n° 14-40.051. En revanche, ces dispositions n'ont pas pour objet d'assurer la sécurité publique. La prévention des chutes d'arbres anciens, hauts ou fragilisés relève plutôt de la police administrative générale, dont le maire est chargé sur le territoire de sa commune, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette police comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (1° de l'article L. 2212-2), ainsi que le soin de prévenir et de faire cesser les accidents naturels (5° du même article). Dans le cadre de ce pouvoir de police générale, le maire peut édicter, par arrêtés, des mesures générales ou individuelles imposant aux riverains de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres présents sur leur propriété et menaçant de tomber sur les voies publiques. Un manquement à un arrêté du maire en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public peut donner lieu à une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2-1 du CGCT, lorsque ce manquement présente un risque pour la sécurité des personnes et a un caractère répétitif ou continu. Après avoir prononcé cette amende, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Par ailleurs, en cas d'empiètement des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation, le maire peut, après mise en demeure infructueuse, faire procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage, les frais afférents étant mis à la charge des propriétaires négligents (article L. 2212-2-2 du CGCT). Enfin, en cas de danger grave ou imminent tels que les accidents naturels, l'article L 2212-4 du CGCT autorise le maire à prescrire les mesures de sûreté exigées par les circonstances. Ces travaux pourront être exécutés par la commune, y compris sur une propriété privée. S'agissant de travaux d'intérêt collectif, ceux-ci doivent être exécutés par la commune et à ses frais, sauf recours contre le propriétaire privé fondé sur les règles de la responsabilité civile (Conseil d'Etat, 5ème/4ème SSR, 11 juillet 2014, copropriété les Hauts de Riffroids, n° 360835). Par conséquent, compte-tenu de l'ensemble du dispositif existant, le Gouvernement n'envisage pas en l'état de modifier dans le code civil la règlementation des servitudes de distances de plantation et d'élagage.