Article 55 du PLF 2024 et retour de la colonialité en France
Question de :
M. Marcellin Nadeau
Martinique (2e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine - NUPES
M. Marcellin Nadeau alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer sur les conséquences attendues de l'article 55 du projet de loi de finances pour 2024 s'il était maintenu en l'État. Ce dernier n'a pas fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, mais a cependant été maintenu après l'application de la procédure de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution en dépit des alertes réitérées des élus d'outre-mer. Or les dispositions prévues par cet article 55 posent problème aux collectivités et territoires d'outre-mer, souvent en déprise démographique et touchés par un taux de chômage violent, en ce qu'elles favorisent l'installation des Français de l'Hexagone dans les territoires d'outre-mer alors que seulement près de 30 % des demandes de fonctionnaires ultramarins sont accordées dans le cadre des mutations de territoire. M. le député demande en conséquence à M. le ministre de supprimer cet article 55 du PLF 2024 ou à tout le moins de l'amodier sérieusement pour que ne se reproduise pas ce que dénonçait en son temps Aimé Césaire : un « génocide par substitution ». Il lui demande surtout d'en finir avec une « colonialité » à nouveau observable depuis quelques années en France en définissant et en mettant en œuvre une vraie politique publique en faveur des outre-mer, notamment en matière de retour des personnes issues des territoires dits d'outre-mer. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Réponse publiée le 21 mai 2024
L'article 236 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (ancien article 55 du projet de loi de finances initiale) constitue la traduction juridique de la mesure 47 du Comité interministériel des outre-mer du 18 juillet 2023 qui vise à "faciliter l'installation en Outre-mer des porteurs de projets professionnels". Ces dispositions permettent l'attribution d'une aide intitulée "passeport pour le retour" aux personnes justifiant du bénéfice antérieur d'un des passeports mobilité prévus aux articles L.1803-5, L.1803-5-1 et L.1803-6 du code des transports, soit respectivement le passeport pour la mobilité des études, le passeport pour la mobilité en stage professionnel et le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. Pour rappel, ces aides sont attribuées dans le respect de la condition de résidence en outre-mer, conformément à l'article L.1803-2 du même code. Cette nouvelle rédaction de l'article 236 permet d'honorer l'engagement du Gouvernement de favoriser le retour des personnes issues des territoires ultramarins, dans un objectif de création d'emploi et de valeur outre-mer.
Auteur : M. Marcellin Nadeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Outre-mer
Ministère répondant : Outre-mer
Dates :
Question publiée le 28 novembre 2023
Réponse publiée le 21 mai 2024