16ème législature

Question N° 13411
de M. Emmanuel Maquet (Les Républicains - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Réponse pénale face aux violences de groupes extrémistes

Question publiée au JO le : 05/12/2023 page : 10827
Réponse publiée au JO le : 09/04/2024 page : 2855
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Emmanuel Maquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la décision rendue le 9 novembre 2023 par le Conseil d'État annulant le décret de dissolution des « Soulèvements de la Terre ». Le Conseil d'État estime que si des délits ont été commis au cours de certains évènements auxquels ce collectif a pris part, celui-ci ne saurait en être tenu pour responsable au point de justifier sa dissolution. Il ressort de cette décision que seule une réponse pénale individuelle peut être admise concernant ces exactions, dont le décret annulé établissait la liste. Il lui demande donc de bien vouloir présenter de manière récapitulative le nombre et la nature des condamnations qui ont été prononcées pour ces faits.

Texte de la réponse

Par une décision en date du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait « Les soulèvements de la Terre ». Le décret du 21 juin 2023 imputait aux membres du groupement « Les soulèvements de la Terre » un certain nombre d'infractions pénales commises à l'occasion de plusieurs rassemblements. Le ministère de la justice n'est pas en mesure de comptabiliser ni le nombre, ni la nature des infractions pénales évoquées au sein de ce décret. En effet, les infractions de violences, de dégradations ou d'attroupement, notamment, ne peuvent être distinguées statistiquement des autres infractions de même nature commises par des auteurs qui n'appartiennent pas au collectif « Les soulèvements de la Terre ». Par ailleurs, les remontées d'information effectuées par les parquets généraux à destination du garde des Sceaux sur le fondement de l'article 35 du code de procédure pénale sont par nature non exhaustives, et ne pourraient permettre d'évaluer de manière complète le nombre et la nature des condamnations prononcées pour ces faits. Le ministère de la justice est pleinement engagé dans la lutte contre les manifestations et les rassemblements violents, qui viennent obérer la liberté de manifester, pourtant essentielle. Depuis 2018, ce sont ainsi près de 5 circulaires et dépêches qui ont été diffusées à destination des procureurs généraux et des procureurs de la République afin d'attirer leur attention sur le traitement qui doit être réservé à ces faits, tant en amont des manifestations, afin de minimiser les débordements, en promouvant l'échange interministériel et partenarial d'informations, que pendant ces dernières. Plus spécifiquement, la circulaire du 30 juin 2023 a rappelé aux procureurs de la République et procureurs généraux la nécessité de retenir la qualification pénale adaptée aux faits perpétrés et de procéder à une évaluation rapide et globale de la situation de manière à pouvoir apporter une réponse pénale ferme, systématique et rapide aux faits le justifiant. Lorsque les faits et la personnalité des mis en cause le justifient, le prononcé d'alternatives aux poursuites porteuses de sens ou de peines de travaux d'intérêt général ont été mises en avant par le ministère de la justice. Pour les faits les plus graves, lorsque cette réponse apparaît adaptée à la personnalité des mis en cause, la voie du déferrement aux fins de comparution immédiate a été préconisée. Enfin, la nécessaire implication des procureurs de la République dans les instances locales de prévention de la délinquance, aux côtés, notamment, des élus locaux et de l'autorité préfectorale, a également été mise en exergue par le ministère de la justice.