Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée
Titre > TVA des organismes de formation européens
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par les organismes de formation professionnelle établis dans un autre État membre de l'Union européenne et assujettis à la TVA, intervenant comme sous-traitants d'organismes de formation professionnelle établis en France et assujettis à la TVA, pour bénéficier de l'exonération de TVA résultant de l'article 261, 4, 4° du code général des impôts (« CGI » ci-après), transposant l'article 132.1 de la directive européenne 2006/112/CE.Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération de TVA, l'organisme de formation professionnelle doit bénéficier d'une attestation délivrée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). L'article 202 A de l'annexe 2 au CGI pose les conditions pour pouvoir bénéficier de cette attestation, parmi lesquelles le fait d'avoir souscrit une déclaration initiale d'activité. À cet égard, il résulte d'une lecture a contrario d'un arrêt publié au recueil Lebon rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3e chambre, 1er février 2011, 09VE02 201), qu'en cas de sous-traitance, tant le prestataire sous-traitant que le preneur doivent être titulaires de l'attestation délivrée par la DREETS, pour que la prestation de services soit exonérée de TVA. Or la souscription de la déclaration initiale d'activité en France nécessite que l'organisme de formation communique un numéro SIRET, ce qui implique in fine, dans le cas d'une entreprise n'étant pas établie en France ou n'y disposant pas d'un établissement stable, d'être a minima immatriculé à la TVA française. Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), et le preneur assujetti est le redevable de la TVA via un principe d'autoliquidation (article 283, 2 du CGI). En pratique, l'administration fiscale refuse sur ce seul motif l'immatriculation à la TVA française des prestataires établis dans un autre État membre. À défaut d'immatriculation à la TVA française ou d'attribution d'un numéro SIRET au prestataire sous-traitant établi dans un autre État membre, il ne lui est pas possible de procéder à la déclaration initiale d'activité, et donc ni le prestataire sous-traitant, ni le preneur ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261, 4, 4° du CGI. Il en résulte une atteinte au principe de liberté de prestations de services de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE » ci-après) dans la mesure où ce refus d'immatriculation à la TVA française conduit, in fine, à dénier le droit à l'exonération de TVA au seul motif que le prestataire sous-traitant serait établi dans un autre État membre. L'impossibilité de bénéficier de cette exonération de TVA est en contradiction avec l'esprit de la directive TVA et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment les arrêts CJUE, 25/07/1991, C288/89, Mediawet I ; CJUE, 03/06/2010, C-258/08, Ladbrokes Betting ; CJUE, 08/09/2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07). C'est pourquoi il souhaite lui demander comment il entend tirer les conséquences de la jurisprudence européenne précitée à l'égard des établissements de formation professionnelle établis dans un autre État membre et intervenant comme sous-traitants.