16ème législature

Question N° 13559
de M. Philippe Pradal (Horizons et apparentés - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > TVA des organismes de formation européens

Question publiée au JO le : 05/12/2023 page : 10812
Réponse publiée au JO le : 09/04/2024 page : 2817
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par les organismes de formation professionnelle établis dans un autre État membre de l'Union européenne et assujettis à la TVA, intervenant comme sous-traitants d'organismes de formation professionnelle établis en France et assujettis à la TVA, pour bénéficier de l'exonération de TVA résultant de l'article 261, 4, 4° du code général des impôts (« CGI » ci-après), transposant l'article 132.1 de la directive européenne 2006/112/CE.Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération de TVA, l'organisme de formation professionnelle doit bénéficier d'une attestation délivrée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). L'article 202 A de l'annexe 2 au CGI pose les conditions pour pouvoir bénéficier de cette attestation, parmi lesquelles le fait d'avoir souscrit une déclaration initiale d'activité. À cet égard, il résulte d'une lecture a contrario d'un arrêt publié au recueil Lebon rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3e chambre, 1er février 2011, 09VE02 201), qu'en cas de sous-traitance, tant le prestataire sous-traitant que le preneur doivent être titulaires de l'attestation délivrée par la DREETS, pour que la prestation de services soit exonérée de TVA. Or la souscription de la déclaration initiale d'activité en France nécessite que l'organisme de formation communique un numéro SIRET, ce qui implique in fine, dans le cas d'une entreprise n'étant pas établie en France ou n'y disposant pas d'un établissement stable, d'être a minima immatriculé à la TVA française. Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), et le preneur assujetti est le redevable de la TVA via un principe d'autoliquidation (article 283, 2 du CGI). En pratique, l'administration fiscale refuse sur ce seul motif l'immatriculation à la TVA française des prestataires établis dans un autre État membre. À défaut d'immatriculation à la TVA française ou d'attribution d'un numéro SIRET au prestataire sous-traitant établi dans un autre État membre, il ne lui est pas possible de procéder à la déclaration initiale d'activité, et donc ni le prestataire sous-traitant, ni le preneur ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261, 4, 4° du CGI. Il en résulte une atteinte au principe de liberté de prestations de services de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE » ci-après) dans la mesure où ce refus d'immatriculation à la TVA française conduit, in fine, à dénier le droit à l'exonération de TVA au seul motif que le prestataire sous-traitant serait établi dans un autre État membre. L'impossibilité de bénéficier de cette exonération de TVA est en contradiction avec l'esprit de la directive TVA et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment les arrêts CJUE, 25/07/1991, C288/89, Mediawet I ; CJUE, 03/06/2010, C-258/08, Ladbrokes Betting ; CJUE, 08/09/2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07). C'est pourquoi il souhaite lui demander comment il entend tirer les conséquences de la jurisprudence européenne précitée à l'égard des établissements de formation professionnelle établis dans un autre État membre et intervenant comme sous-traitants.

Texte de la réponse

Les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA en application du a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), qui transpose le i du paragraphe 1 de l'article 132 de la directive 2006/112/CE (dite « directive TVA »), si elles sont fournies par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par les autorités compétentes. Les prestations de formation professionnelle continue délivrées par des assujettis établis hors de France sont également éligibles à cette exonération, à condition toutefois que leur statut d'organisme de formation professionnelle continue soit reconnu par la France, dès lors que l'opération y est territorialisée, peu important les règles applicables dans leur pays d'implantation (CJUE, 11 mai 2023, aff.C 620/21, Momtrade). Selon le a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, les articles 202 A à 202 D de son annexe II et l'arrêté ministériel du 30 décembre 1994, cette reconnaissance procède d'une attestation que les entreprises - françaises comme étrangères - doivent solliciter auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) à l'aide du formulaire CERFA n° 3511. En exigeant cette attestation, la France n'ajoute pas au droit européen mais se borne à exercer le pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 131 de la directive TVA (CJUE, 28 avr. 2022 aff. n° C-612/20, Happy Education). Selon l'article 202 A précité, la délivrance de l'attestation suppose soit que l'entreprise bénéficie de l'un des agréments des articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du code du travail ou soit qu'elle souscrive la déclaration d'activité de l'article L. 6351-1 du même code et obtenu un numéro de déclaration d'activité (NDA). Le CERFA n° 10782* 05, qui constitue le support de la déclaration d'activité, contient une rubrique « numéro SIRET » que les entreprises étrangères ne peuvent renseigner, faute d'établissement en France. Pour autant, dans la mesure où le bénéfice de l'exonération de TVA n'est pas réservé aux entreprises établies en France, l'absence de communication de ce numéro, par une entreprise étrangère, ne saurait justifier un refus de délivrance d'un NDA. En définitif, une entreprise étrangère ne saurait se voir refuser la délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI au seul motif qu'elle ne peut renseigner la rubrique « numéro SIRET » qui figure également sur le CERFA n° 3511. PROJET DE REPONSE A TRANSMETTRE POUR VALIDATION AU MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES (GEFP) S'AGISSANT DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES RELEVANT DE SES COMPETENCES. Observations Dans la mesure où l'impossibilité de renseigner un numéro SIREN sur le formulaire 3511 ne saurait justifier un refus de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, il devrait, en être de même pour la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-1 du code du travail, qui en est le préalable. Ces points de procédure administrative doivent toutefois être confirmés par la DGEFP (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle).