16ème législature

Question N° 13601
de Mme Christelle D'Intorni (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Droit d'information des élus

Question publiée au JO le : 12/12/2023 page : 11057
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3221
Date de changement d'attribution: 26/03/2024

Texte de la question

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les conditions du droit d'information des élus. En effet, Mme la députée constate que le droit à l'information des élus est consacré à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Il s'applique de manière identique aux conseillers départementaux (article L. L3121-18 du CGCT), aux conseillers régionaux (article L. 4132-17 du CGCT), aux conseillers communautaires (article L. 2121-13 par renvoi de l'article L. 5211-1 du CGCT) ainsi qu'aux conseillers municipaux d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas conseillers communautaires (article L. 5211-40-2 du CGCT). Concrètement et dans les faits, Mme la députée sait que élus peuvent demander des projets de délibérations ainsi que tous les documents préparatoires qui les accompagnent (c'est-à-dire les documents qui permettent d'apprécier le sens, la portée, la validité du projet, notamment les études financières, techniques, les études d'impact des projets, les rapports juridiques et administratifs (CE, 29 juin 1990, n° 68743). Dans le même temps, ils peuvent aussi demander des avis de la chambre régionale des comptes. Aussi, la communication doit-elle se faire en temps utile, c'est-à-dire dans un délai suffisant, de sorte que l'élu ait le temps nécessaire à la réflexion ainsi qu'à l'examen des pièces communiquées. Or tous les documents relatifs à une collectivité ne sont aujourd'hui pas communiqués et mis à la disposition de tous les élus. C'est ainsi que les notes internes des services, les courriers des services et d'une manière générale tous les documents émanant de ces services (notes de service, projets, circulaires...) ne sont aujourd'hui dans la main que d'une poignée d'élus. Cela crée, de facto, une rupture d'égalité entre les conseillers. Bien pire et lorsque des lanceurs d'alertes arrivent à se procurer de tels documents pour le bénéfice des élus, certains n'hésitent pas à déposer plainte pour recel de documents volés. C'est pourquoi Mme la députée souhaiterait que chaque élu ait désormais le droit d'avoir communication de tous ces documents sur simple demande et sous quinzaine. Auquel cas, elle lui demande si le Gouvernement entend instaurer une sanction financière pour non-transmission et non-transparence envers les collectivités défaillantes ; cela, afin de permettre la libre expression de la démocratie.

Texte de la réponse

L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que "tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.". Les articles L. 3121-18, L. 4132-17 et L. 5211-1 prévoient des dispositions similaires pour les conseillers départementaux, régionaux et communautaires. Il appartient au maire, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle (Conseil d'Etat, 27 mai 2005, commune d'Yvetot, n° 265494). Par ailleurs, si le maire peut, par une décision, définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux conseillers municipaux, il ne doit toutefois pas, en définissant ces conditions, placer les conseillers "dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune" et porter "atteinte aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal" (Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Point-à-Pitre, Lebon 631). Le respect de ce droit d'information implique l'obligation pour le maire de communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de délibérer (Cour administrative d'appel de Douai, 11 mai 2000, commune de Sangatte, n° 96DA02550). Le juge administratif considère que l'obligation de communication des pièces s'étend aux projets de délibération ainsi qu'à tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité de ces projets, notamment les études financières et techniques, les études d'impact, les rapports juridiques et administratifs (Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt contre Mallet, n° 68743). Dans les communes de 3500 habitants et plus, l'article L. 2121-12 du CGCT prévoit, en outre, qu'une "note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...)". Les textes en vigueur sont ainsi particulièrement clairs quant à la bonne communication des informations nécessaires à l'ensemble des conseillers municipaux en vue de délibération. Tout conseiller municipal, départemental, régional ou communautaire peut en outre saisir le juge administratif s'il estime que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de son droit à l'information.