16ème législature

Question N° 13746
de M. Xavier Batut (Horizons et apparentés - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > sécurité routière

Titre > Conduite d'un véhicule sous CBD

Question publiée au JO le : 12/12/2023 page : 11095
Réponse publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2438
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de signalement: 19/03/2024

Texte de la question

M. Xavier Batut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la conduite d'un véhicule après avoir consommé du CBD (cannabidiole). Plus précisément, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 juin 2023, a confirmé que la conduite d'un véhicule après avoir consommé du CBD est interdite dans la mesure où cette absorption entraîne la présence de traces de tétrahydrocannabinol (THC), un produit stupéfiant. En effet, l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants dispose que l'infraction de conduite sous stupéfiant est constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant (THC), peu importe la dose absorbée (article L. 235-1 du code de la route). Or cette décision met en lumière une incohérence juridique puisque l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique autorise « (...) la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. , dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % ». Par voie de conséquence, le CBD ne peut être regardé comme un produit stupéfiant ou psychotrope. D'ailleurs, il ne figure pas dans la liste des substances classées comme stupéfiants (arrêté du 22 février 1990). Pour autant, conduire après avoir consommé du CBD fait peser le risque d'une condamnation, à titre principal, d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans et d'une peine d'amende de 4 500 euros et, à titre complémentaire, une suspension du permis du conduire. Aussi, ce flou juridique entraîne une incompréhension de la part des citoyens, en particulier ceux qui consomment du CBD dans un but thérapeutique (ex : cancer, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, etc.). Dès lors, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et les éventuelles évolutions juridiques envisagées.

Texte de la réponse

Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 672 personnes ont été tuées en 2022 dans un accident avec présence de stupéfiants, représentant 21 % de la mortalité routière.  La lutte contre la conduite après usage de stupéfiant constitue l'une des priorités du Gouvernement en matière de sécurité routière, qui s'est traduite par la prise de décisions fortes dans le cadre du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), tenu le 17 juillet 2023. Il a notamment été décidé, après une modification législative en cours, de systématiser la suspension administrative du permis de conduire à la suite de la constatation de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants et d'aggraver la perte de points en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants aggravée par un état alcoolique. Il convient de préciser que l'article L. 235-1 du Code de la route incrimine le fait de conduire alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L'autorisation de commercialisation de produits dérivés du cannabis, contenant des molécules de tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, est alors sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, qui est constituée s'il est établi que l'intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme telle, quelle que soit la source de cette substance ou la quantité absorbée, comme le confirme la Cour de cassation dans son arrêt de juin 2023. La situation juridique est donc sans ambiguïté et le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer l'état du droit en la matière.