Question écrite n° 13753 :
Supprimer la TVA pour les factures entre assujettis

16e Législature
Question signalée le 19 février 2024

Question de : M. Rémy Rebeyrotte
Saône-et-Loire (3e circonscription) - Renaissance

M. Rémy Rebeyrotte appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'étude de la suppression de la TVA pour les factures entre assujettis afin d'éviter la multiplication des mouvements comptables notamment dans le cadre de la réflexion de la simplification des démarches des entreprises. Cette suppression éviterait à chaque partie, dès lors qu'elle est assujettie, des mouvements comptables entre TVA due et TVA récupérée ; cela réduirait par ailleurs les difficultés de trésorerie dues à la variabilité des délais de remboursement par les SIE. Connaissant l'engagement du ministre en faveur d'une simplification des démarches pour la meilleure efficience des entreprises, il lui demande de bien vouloir examiner cette proposition.

Réponse publiée le 27 février 2024

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui est un impôt sur la consommation finale des biens et des services, repose sur le mécanisme des paiements fractionnés. Selon ce mécanisme, à chaque étape de la production et de la distribution, la taxe frappe seulement la valeur ajoutée conférée au produit de telle sorte qu'à la fin du cycle suivi par ce produit, la charge fiscale globale l'ayant finalement grevé correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur. Ce système de collecte de la TVA fonde la robustesse du dispositif et permet d'assurer un rendement optimal des recettes de la TVA. En effet, le système des paiements fractionnés permet de limiter les risques de pertes pour le Trésor Public en cas de défaillance de l'entreprise redevable de la taxe, puisque cette perte est alors limitée à la TVA correspondant à sa valeur ajoutée. Dans ses préconisations, l'OCDE fait d'ailleurs du système des paiements fractionnés de la TVA une référence en matière de fiscalité indirecte et préconise son extension à travers le monde. Par ailleurs, ce système constitue un vecteur d'autocontrôle dans les relations commerciales entre les entreprises à raison de l'enjeu de déduction de la TVA pour l'entreprise cliente qui nécessite la possession d'une facture délivrée par le fournisseur. En revanche, un système de taxation dans lequel la TVA ne serait perçue qu'au stade de la consommation finale comporterait au moins deux inconvénients majeurs par rapport à celui des paiements fractionnés. En premier lieu, l'intégralité des recettes de la TVA serait perçue auprès des détaillants, ce qui augmenterait très fortement le risque de non-recouvrement en cas de défaillance, et ce d'autant que ces derniers sont constitués de très nombreux acteurs souvent fragiles. En deuxième lieu, un système de taxation au seul stade de la consommation finale imposerait d'établir de nouvelles règles pour permettre aux entreprises de définir avec précision à quel moment une opération relève d'une consommation finale taxée ou d'une consommation intermédiaire non taxée. Aussi, rendre fiable et opérationnel un tel système serait coûteux et source de complexité de gestion. À défaut, il serait vecteur d'insécurité juridique pour les entreprises et générerait de nouvelles formes de fraudes : des consommateurs finaux pourraient tenter, frauduleusement, d'usurper la qualité de « clients-entreprises » afin d'acquérir des biens ou des services sans taxe. En fait, comme l'a écrit le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur la fraude de 2007, ce système reviendrait à transformer la TVA en un impôt au fonctionnement comparable à celui des « sales tax » en vigueur aux Etats-Unis. Or, les estimations de fraude sur ces taxes sont très élevées, jusqu'à 40 % du montant théorique à collecter. Au contraire, le système des paiements fractionnés répartit le recouvrement de l'impôt sur la totalité des agents économiques et la collecte est concentrée sur les entreprises qui créent le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire celles qui sont les plus stables en raison de leurs moyens et de leur marge. De plus, sur le plan de sa faisabilité juridique, cette modification substantielle impliquerait une modification profonde des règles de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). En effet, le droit de l'Union européenne est fondé sur le paiement fractionné de la taxe qui s'applique à chaque stade de la chaîne économique. Enfin, le Gouvernement partage le constat que la question des délais d'instruction des demandes de remboursement des crédits de TVA constitue un enjeu pour la trésorerie des entreprises. Les mises en place par l'administration fiscale permettent à cet égard de réduire ces délais tout en conciliant les impératifs de maîtrise des risques liés à la lutte contre les abus et fraudes. Ces remboursements devraient ainsi s'élever à près de 79 Md€ en 2024 (PLF2024).

Données clés

Auteur : M. Rémy Rebeyrotte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 février 2024

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2023
Réponse publiée le 27 février 2024

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