16ème législature

Question N° 13863
de Mme Julie Laernoes (Écologiste - NUPES - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Vacations pour un agent public ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle

Question publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11427
Date de changement d'attribution: 10/01/2024

Texte de la question

Mme Julie Laernoes attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la possibilité d'effectuer des vacations pour un agent public ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle. Les agents publics de l'État peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit : « Le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'État est tenu de rembourser à l'État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ». Les modalités de ce dispositif ont par ailleurs été précisées par deux décrets en date du 31 décembre 2019 et un arrêté en date du 6 février 2020. L'article 8 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique précise que « préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi au sein de l'une des personnes de droit public mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue, selon le cas, au septième, huitième ou neuvième alinéa du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée ». Il en résulte ainsi qu'un ancien agent public qui viendrait à occuper un emploi comme titulaire ou contractuel dans les six années suivant sa rupture conventionnelle est tenu à une obligation de remboursement des sommes perçues au titre de cette rupture. Cependant, la question de savoir si un vacataire est un « agent public » qui occupe un « emploi » ne semble pas tranchée par les textes en vigueur, dans la mesure où le statut de vacataire n'est pas défini ; les contours du statut ont été définis ponctuellement par la jurisprudence. En effet, une vacation est une activité accessoire et non un emploi principal, d'une part ; un vacataire n'est ni fonctionnaire, ni contractuel, d'autre part. Il est considéré comme un « agent civil » de l'État, au sens d'une jurisprudence récente du Conseil d'État (CE, 7 février 2020, Commune de Nanterre, n° 420567). Le décret du 31 décembre 2019 précité précise que cette obligation s'impose au « candidat », ce que n'est pas un vacataire. Elle souhaite ainsi avoir des éclaircissements sur l'interprétation des textes législatifs et réglementaires concernant l'obligation de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour un ancien agent public qui effectue des vacations après une rupture conventionnelle, dans les six ans qui suivent cette dernière.

Texte de la réponse