16ème législature

Question N° 13936
de Mme Laure Lavalette (Rassemblement National - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Attribution de la pension de réversion au-delà des 21 ans de l'orphelin

Question publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11367
Réponse publiée au JO le : 09/04/2024 page : 2804
Date de changement d'attribution: 20/02/2024

Texte de la question

Mme Laure Lavalette interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur le versement de la pension de réversion aux veuves et veufs de militaires à la suite du 21ème anniversaire de l'enfant orphelin. L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires dispose que les conjoints ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le militaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. L'article L. 40 du même code dispose que chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Les orphelins en situation de handicap peuvent bénéficier d'une pension de réversion au-delà de 21 ans s'ils sont atteints d'une maladie incurable ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré, à condition que cet état ait existé avant le 21ème anniversaire. La loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est venue modifier l'article L. 43 qui permettait aux conjoints survivants de recouvrer la totalité de leurs droits au-delà du 21ème anniversaire des enfants orphelins. Depuis la modification, il n'est plus possible pour les veuves et veufs de bénéficier de la part des orphelins dont les droits sont achevés. La part qui était versée aux enfants n'est donc pas réattribuée et revient au Trésor public. Alors que les veuves et veufs de militaires ont subi tout au long de leur union les déplacements et les aléas psychologiques liés notamment à la fonction du conjoint, il apparaît injuste que ces parts ne leur soient pas reversées alors qu'ils subissent bien souvent une précarité toute particulière. Elle lui demande donc si une évolution du droit en vigueur est envisagée afin que les veuves et veufs militaires puissent bénéficier de la part de la pension de réversion qui n'est plus versée aux enfants orphelins après leur 21ème anniversaire.

Texte de la réponse

Les pensions peuvent être versées aux orphelins d'un fonctionnaire ou d'un militaire, que les enfants soient légitimes, légitimés, naturels dont la filiation a été légalement établie ou adoptifs. Les orphelins bénéficient, d'une part, de la pension temporaire prévue par l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) versée jusqu'à son 21e anniversaire et maintenue en cas d'infirmité le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie. Son montant est de 10 % du montant de la pension que le fonctionnaire ou le militaire a obtenu ou aurait pu obtenir au jour de son décès. Son versement, quand il cesse d'être dû, n'est reportable ni sur un autre orphelin, qu'il soit ou non du même lit, ni sur le conjoint survivant attributaire de la pension de réversion. Ce dispositif, comme l'âge maximal de perception à 21 ans, sont préexistants à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et n'ont pas été modifiés par celle-ci. Par ailleurs, l'orphelin peut également bénéficier de la fraction de la pension de réversion prévue à l'article L. 38 du CPCMR revenant à son lit, quand le conjoint ou ex-conjoint survivant ne peut plus lui-même en bénéficier et ce conformément à l'article L. 43 du CPCMR. La pension de réversion d'un conjoint survivant qui ne peut en bénéficier ne vient donc pas se substituer à la pension temporaire d'orphelin mais compléter celle-ci. Les deux dispositifs obéissent à des règles propres et distinctes. Les modalités de répartition de la part de la pension de réversion entre les différents lits et les différents orphelins issus de ceux-ci, modalités prévues par l'article L. 43 issu de sa rédaction en vigueur depuis le 14 juillet 1982, ont fait l'objet d'une censure par la décision n° 2010-108 QPC du Conseil constitutionnel, le 25 mars 2011, pour atteinte au principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle l'article 62 de la loi précitée est venu modifier la rédaction de l'article L. 43 du CPCMR pour écarter cette rupture d'égalité sans toutefois remettre en question la pension temporaire de l'orphelin : les modalités de répartition entre lits de la pension de réversion ont été fondées au prorata du temps de mariage et non plus sur une stricte division par le nombre de lits. A été également supprimée la possibilité de faire reverser la part de pension de réversion non versée à un lit vers un autre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le droit en vigueur.