16ème législature

Question N° 14039
de M. René Pilato (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > élections et référendums

Titre > Communication des registres de procurations en préfecture

Question publiée au JO le : 26/12/2023 page : 11665
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de signalement: 09/04/2024

Texte de la question

M. René Pilato alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le déficit d'accessibilité des registres de procurations dans le cadre du contrôle des scrutins électoraux. En effet, le recours mené dans la première circonscription de Charente pour contester le résultat de l'élection législative de juin 2022 a mis à l'épreuve du réel les dispositions du code électoral à cet égard. Selon l'article L. 37 du code électoral, « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie (...) des listes électorales des communes du département à la préfecture ». Les registres de procurations qui étaient auparavant annexés aux listes électorales apparaissaient à beaucoup comme communicables, au même titre que ces dernières. Si, comme le stipule l'article R. 76-1 du code électoral, les registres communaux de procurations sont à la disposition des citoyens dans les mairies, les registres complets devaient l'être en préfecture. L'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) n° 20064039 du 28 septembre 2006, qui avait considéré que cette communication des registres de procurations revenait à dévoiler des données personnelles, était alors rendu caduque par la nouvelle rédaction de l'article R. 20, détaillant les données à caractère personnel devant figurer dans les listes électorales elles-mêmes. Et pourtant, en novembre 2020, la réponse du ministère de l'intérieur apportée à la question écrite du député Yannick Haury infirme une déduction qui semblait ne souffrir d'aucun contradictoire : « Aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit expressément que les procurations annexées à la liste électorale sont communicables à un tiers ». Il existait donc, pour ce qui semblait constituer un rituel électoral, un vide juridique au détriment du contrôle citoyen. Depuis, le Répertoire électoral unique (REU) rend possible une harmonisation nationale des données électorales ainsi que le contrôle des procurations dument inscrites par les maires. L'article R. 15 du code électoral donne au préfet accès à ce système de gestion. Depuis, le ministère a supprimé l'annexion des registres de procurations aux listes électorales par le décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 et confirmé le rôle des mairies de donner accès aux registres de procurations. La cohérence de ces modifications est difficile à percevoir : comment peut-on, d'une part, vouloir centraliser l'ensemble des données et veiller à leur actualisation dans un répertoire unique et, d'autre part, contraindre le citoyen à exercer son droit de contrôle du scrutin commune par commune ? En 10 jours, délai imparti pour faire un recours, prendre rendez-vous dans toutes les communes d'une circonscription législative se révèle être techniquement impossible. Le requérant a alors la possibilité de faire rapatrier tout le matériel au Conseil constitutionnel et ce moyennant la facturation des services d'un avocat. C'est ce que M. le député fait dans sa circonscription. Sur 134 procurations manuscrites, dites de dernière minute, 64 n'existaient pas. Il faut mettre fin à ce déficit de transparence, permettre à chacun de s'assurer de la sincérité du scrutin et ce à la préfecture, qui devrait être le lieu centralisateur. M. le député demande à M. le ministre s'il peut revenir sur son instruction aux maires du 31 décembre 2021 donnant consigne de ne plus annexer les procurations aux listes électorales. Enfin, il souhaite savoir s'il peut s'engager à inscrire les registres de procurations dans les informations que doivent comporter les listes électorales lors de leur communication, précisées à l'article R. 20 du code électoral.

Texte de la réponse