Rubrique > travail
Titre > Précision des conditions de recours aux contrats de travail à durée déterminée
M. Pascal Lecamp appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les modalités du recours du contrat de travail à durée déterminée. Afin de pallier tout abus dans le recours aux contrats de travail à durée déterminée, la loi caractérise son utilisation de manière très stricte à certaines situations bien précises : remplacement d'un salarié absent temporairement, accroissement temporaire d'activité, contrats aidés accompagnés de formation. Le code du travail prévoit même explicitement la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque les conditions de recours ne sont pas remplies. La difficulté est de savoir à quel moment il faut se placer pour apprécier si les conditions de recours sont bien remplies. En évoquant la conclusion du contrat de travail et non pas son exécution, la loi indique clairement qu'il y a lieu de se placer le jour de la conclusion du contrat de travail et non pas à la fin de son exécution pour apprécier si ledit contrat remplit bien les conditions prévues. Ainsi, l'accroissement temporaire d'activité doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée, même si, par la suite, l'activité de l'entreprise vient à se réduire. Ce recours s'apprécie aussi en cas d'absence d'un salarié au moment de la conclusion du contrat à durée déterminée. Et pourtant certains analystes n'hésitent pas à se placer à la fin de l'exécution du contrat de travail pour vérifier que les conditions prévues se sont bien maintenues pendant toute la durée du contrat. Si un salarié a été recruté en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, mais que, après son recrutement, l'activité de l'entreprise vient à baisser, l'analyste qui, pour apprécier si le salarié a bien été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité se contente de comparer le chiffre d'affaires réalisé avant le recrutement avec celui réalisé quelques mois plus tard. Ainsi, il lui demande des précisions pour apprécier si un contrat de travail à durée déterminée répond bien aux conditions de recours prévues aux articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, du code du travail, il y a lieu de se placer, en application de l'article L1245-1 du code du travail, au moment de la conclusion dudit contrat et non pas à la fin de la période de son exécution.