16ème législature

Question N° 14257
de M. Christophe Naegelen (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > communes

Titre > Insuffisance de l'admission en non-valeur

Question publiée au JO le : 09/01/2024 page : 157
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3232
Date de changement d'attribution: 09/04/2024
Date de renouvellement: 16/04/2024

Texte de la question

M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les préoccupations soulevées par plusieurs communes concernant les pouvoirs délégués au maire par le conseil municipal. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 a récemment élargi les délégations que le conseil municipal peut conférer au maire. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) intègre désormais la possibilité de déléguer au maire le pouvoir d'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable. Le seuil de cette délégation est voté par le conseil municipal, dans la limite d'un montant maximal fixé par décret. Cependant, le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023, transposé à l'article D. 2122-7-2 du CGCT, fixe à 100 euros le montant maximal des admissions en non-valeur que le maire peut traiter directement par délégation du conseil municipal. Bien que cette délégation ait pour objectif de faciliter le fonctionnement des communes, le seuil fixé par le décret précité apparaît trop bas, limitant considérablement la portée et l'efficacité du pouvoir délégué, le confinant aux créances irrécouvrables de montant très modeste. Afin d'optimiser l'utilité pratique de cette délégation, il serait opportun que les dispositions règlementaires s'appuient sur des données statistiques, telles que le montant médian des admissions en non-valeur. Dans cette perspective, il l'interroge sur la possibilité de rehausser le seuil mentionné à l'article D. 2122-7-2 du CGCT.

Texte de la réponse

L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'assemblée délibérante de la collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Pour cela, l'instruction N° 11-009-M0 du 25 mars 2011 indique que les ordonnateurs et les comptables sont invités à définir ensemble une politique générale du recouvrement adaptée aux caractéristiques de chaque collectivité territoriale ou établissement public local et tenant compte du contexte local. Afin de fluidifier la procédure d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. Le seuil a été défini conjointement avec les associations d'élus afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de la recette. Il a été fixé à 100€ pour les communes et les départements et, pour les régions, à leur demande, à 200€. Un bilan de la mesure sera effectué en temps utile et permettra d'adapter le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur si les effets escomptés ne sont pas obtenus.