16ème législature

Question N° 14258
de M. Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > communes

Titre > Insuffisance du seuil pour la délégation autorisant les admissions en non-valeur

Question publiée au JO le : 09/01/2024 page : 141
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3233
Date de changement d'attribution: 09/04/2024

Texte de la question

M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'insuffisance du seuil pour la délégation autorisant les maires à accepter les admissions en non-valeur. En effet, le seuil de la délégation est voté par le conseil municipal dans la limite d'un montant maximal fixé par décret. Ainsi le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023, transposé à l'article D. 2122-22 du code général des collectivités territoriales établit à 100 euros le montant maximal des admissions en non-valeur que le maire peut traiter directement par délégation du conseil municipal. En fixant un seuil aussi bas, le décret précité limite grandement la portée et l'efficacité du pouvoir en le restreignant aux créances irrécouvrables d'un très faible montant. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte rehausser le seuil pour la délégation autorisant les maires à accepter les admissions en non-valeur actuellement considéré comme trop faible par l'Association des maires de France.

Texte de la réponse

L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'assemblée délibérante de la collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Pour cela, l'instruction N° 11-009-M0 du 25 mars 2011 indique que les ordonnateurs et les comptables sont invités à définir ensemble une politique générale du recouvrement adaptée aux caractéristiques de chaque collectivité territoriale ou établissement public local et tenant compte du contexte local. Afin de fluidifier la procédure d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. Le seuil a été défini conjointement avec les associations d'élus afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de la recette. Il a été fixé à 100 € pour les communes et les départements et, pour les régions, à leur demande, à 200 €. Un bilan de la mesure sera effectué en temps utile et permettra d'adapter le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur si les effets escomptés ne sont pas obtenus.