16ème législature

Question N° 14488
de M. Antoine Villedieu (Rassemblement National - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > mort et décès

Titre > Modalités d'installation et d'utilisation des espaces de dispersion des cendres

Question publiée au JO le : 23/01/2024 page : 491
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3238
Date de changement d'attribution: 26/03/2024

Texte de la question

M. Antoine Villedieu interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la gestion des cimetières et plus particulièrement sur les modalités d'installation d'un espace de dispersion. Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d’un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. Les équipements dédiés à la dispersion des cendres, proposés par les professionnels du funéraire, sont majoritairement composés d'un puits collecteur aboutissant à une cuve béton destinée à la collecte et donc au regroupement des cendres. Cette situation ne semble pas corresponde à l'esprit d'un espace de dispersion où les cendres seraient réparties sur une superficie suffisamment conséquente permettant la sublimation du corps. Dans un souci de précision, M. le député souhaiterait savoir si les équipements proposés par les professionnels du funéraire, composés d'un collecteur de cendres et non pas d'un espace suffisant pour procéder à des dispersions sont en conformité avec la loi alors qu'ils aboutissent à un mélange des cendres pouvant représenter une atteinte au respect et à l'intégrité des défunts. Enfin, pour le cas d'une commune qui souhaite installer un espace de dispersion, selon l'article L. 2223-2, il demande quelle superficie doit être donnée à cet équipement et comment va se traduire l'action de dispersion.

Texte de la réponse

L'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales dispose : "Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes". Ces dispositions ne précisent pas les caractéristiques ni les dimensions de cet espace de dispersion, afin de permettre une variété de possibilités d'aménagements des sites cinéraires. Elles ne prohibent pas davantage le mélange des cendres au sein d'un équipement unique de dispersion. Les espaces de dispersion peuvent donc prendre notamment la forme d'un jardin du souvenir, espace engazonné sur lequel les cendres sont dispersées, ou d'un puits du souvenir où le contenu des urnes est versé. Lorsque cet équipement arrive à saturation, il ne doit plus être utilisé et est alors assimilé à un ossuaire, la commune doit donc prévoir l'aménagement d'un nouvel espace de dispersion. S'agissant des modalités de dispersion, l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales inclut au sein du service extérieur des pompes funèbres : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ». Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ». Le rapprochement entre ces dispositions, à l'aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d'un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d'inhumation d'un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l'entremise d'un personnel relevant d'un opérateur funéraire habilité. La demande d'autorisation de dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir peut en outre être formulée par le biais d'un opérateur funéraire habilité, agissant sur la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l'égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires disponible sur le site de la direction générale des collectivités locales (www.collectivites-locales.gouv.fr) préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie.