16ème législature

Question N° 14492
de M. Max Mathiasin (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Guadeloupe )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > outre-mer

Titre > Base d'imposition de la TVA sur les produits à destination des outre-mer

Question publiée au JO le : 23/01/2024 page : 463
Réponse publiée au JO le : 12/03/2024 page : 1867

Texte de la question

M. Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le calcul de la TVA sur les produits à destination des territoires d'outre-mer en application de l'article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Cet article dispose que « par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ». Or, en pratique, cette disposition législative n'est pas respectée et la TVA est calculée en tenant compte du montant de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional. Cette double taxation renchérit le prix des produits arrivant sur les territoires ultramarins, en particulier en Guadeloupe, au détriment de la loi et des consommateurs. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire respecter l'exclusion de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional dans la base d'imposition de la TVA.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relatives à l'octroi de mer prévoient déjà expressément, par dérogation aux dispositions pertinentes du code général des impôts (CGI), que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'octroi de mer n'est perçu qu'à certains stades de la chaîne commerciale, à savoir l'importation et la production. L'article 45 susmentionné ne produit donc un effet qu'à ces étapes, à l'exclusion des stades ultérieurs où l'octroi de mer cesse d'être collecté et où celui prélevé en amont n'est plus qu'un élément du coût répercuté sur des opérateurs qui n'en sont pas redevables. La mesure est donc, par construction, dépourvue d'effets économiques utiles dès qu'un intermédiaire, grossiste ou détaillant, intervient entre le producteur ou l'importateur et le consommateur final. Sans réformer l'octroi de mer, il n'est pas possible de remédier à cette difficulté qui résulte du fonctionnement de l'impôt. Cet enjeu est pris en compte dans le cadre des travaux en cours et relatif à une telle réforme. Par ailleurs, pour abaisser les prix à la consommation, les opérations effectuées dans les départements d'outre-mer (DOM) bénéficient déjà de taux de la TVA significativement plus faibles, ainsi que d'exonérations spécifiques accordées en plus de celles existant en métropole.