16ème législature

Question N° 14537
de M. Daniel Labaronne (Renaissance - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Travail, santé et solidarités

Rubrique > travail

Titre > Entreprises de fabrication alimentaire et de vente touristique

Question publiée au JO le : 23/01/2024 page : 464
Réponse publiée au JO le : 16/04/2024 page : 3086
Date de changement d'attribution: 20/02/2024

Texte de la question

M. Daniel Labaronne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation des entreprises qui combinent à la fois une activité de fabrication alimentaire et une boutique de vente touristique. L'article L. 2253-1 du code du travail dispose qu'une entreprise ne peut être soumise, pour l'ensemble de son personnel, qu'aux dispositions d'une seule convention collective de travail. Toutefois, certaines entreprises situées dans des zones touristiques peuvent combiner une usine de fabrication alimentaire avec une boutique de vente touristique. Ces entreprises doivent choisir leur convention collective en fonction de leur activité principale. Néanmoins, la convention collective de l'usine de fabrication présente des limitations en matière de flexibilité et ne permet pas à ces entreprises d'autoriser le travail le dimanche, alors que leur activité touristique leur donne cette possibilité. Ce type de situation est de nature à créer un désaccord avec l'inspection du travail. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour résoudre cette problématique complexe.

Texte de la réponse

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. Toutefois, ce principe est assorti de dérogations légales qui permettent à certains employeurs de donner le repos hebdomadaire un autre jour de la semaine que le dimanche. Pour déroger au repos dominical, une entreprise doit nécessairement être couverte par l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail. Il peut s'agir de dérogations permanentes au repos dominical en raison de l'activité de l'entreprise (la liste de ces activités figurant à l'article R. 3132-5 du même code) ou de dérogations sur fondement géographique pour les commerces de détail (notamment dans les zones touristiques). En aucun cas, une entreprise ne peut donc déroger au repos dominical en se fondant uniquement sur une convention collective, celle-ci n'étant pas suffisante pour autoriser le travail le dimanche. Le travail dominical repose nécessairement sur un fondement légal lié à l'activité. Le code du travail prévoit également que, dans le cas où la fermeture de l'établissement le dimanche porterait préjudice au public ou atteinte à son fonctionnement, le préfet peut exceptionnellement autoriser cet établissement à déroger au repos dominical sur le fondement de l'article L. 3132-20 du code du travail.