16ème législature

Question N° 14611
de Mme Christelle D'Intorni (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Logement

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Raccordement au réseau public d'assainissement

Question publiée au JO le : 30/01/2024 page : 616
Date de changement d'attribution: 09/04/2024
Date de signalement: 23/04/2024

Texte de la question

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les dispositions liées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. En effet, elle constate que le droit en vigueur impose que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ». Ce raccordement est donc obligatoire pour les immeubles qui disposent d'un accès nouveau au réseau d'assainissement. Cependant et concernant cette obligation de raccordement, Mme la députée sait qu'il existe des exonérations et reports possibles. D'abord, si un permis de construire a été accordé il y a moins de 10 ans, l'installation est considérée comme en bon état de fonctionnement. De plus, si un assainissement individuel a été imposé et installé dans l'attente de la mise en place du réseau collectif, il est toujours certifié conforme. Ces deux cas de figure permettent de demander une prorogation des délais auprès du préfet dans la limite de 10 ans. Enfin, un troisième cas de figure est à mentionner : celui qui permet directement une dispense de raccordement. Il s'agit des cas dans lesquels il est possible de justifier d'une impossibilité technique de raccordement, ce qui peut être le cas si un bien est situé en contrebas d'un égoût. Mais ces cas de figure qui peuvent faire office d'exonération ou de report de raccordement sont à la fois bien trop restrictifs et insuffisants. Ce faisant et aujourd'hui, Mme la députée constate qu'une situation ubuesque se pose. En effet nombreux sont les Français qui, par le passé, ont souhaité faire construire leur propre maison mais à l'époque, aucun raccordement au réseau d'assainissement public n'était en mesure d'être proposé. Au surplus, ces propriétaires ont dû, entre-temps, être contraints à l'implantation de fosses septiques et de bacs à graisses dont ils assurent depuis l'entretien et le financement. Au vu des nombreuses doléances qu'elle a reçues, Mme la députée note que les Français se sentent légitimement lésés et injustement punis par ces dispositions puisque désormais, ils devront payer une taxe d'assainissement alors qu'ils assument toujours les frais de vidanges exigés. Bien pire, il apparaît que le raccordement qui est imposé à ces propriétaires doit se faire uniquement sur leurs deniers personnels. En d'autres termes, elle note donc que le raccordement au nouveau réseau demandera une somme moyenne d'environ 15 000 euros qui comprend donc à la fois la suppression des anciennes installations et les démarches qui incombent au nouveau raccordement. Une telle obligation lui apparaît comme totalement dénuée de sens. En conséquence, elle lui demande s'il entend modifier l'article L. 1331-1 du code de la santé publique en différant l'obligation de raccordement à la prochaine mutation du bien, permettant ainsi de faire peser cette obligation sur les nouveaux acquéreurs ou sur les ayants droit des propriétaires actuels dont le bien demeure conforme au permis de construire dont ils sont titulaires.

Texte de la réponse