16ème législature

Question N° 14861
de M. Olivier Falorni (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse, sports, jeux Olympiques et Paralympiques
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Régime dérogatoire d'affectation scolaire

Question publiée au JO le : 06/02/2024 page : 745
Date de changement d'attribution: 09/02/2024

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur le régime dérogatoire d'affectation scolaire. En effet, le code de l'éducation instaure un régime dérogatoire afin de permettre aux parents résidant dans une commune de scolariser leur enfant dans une école d'une autre commune. Ainsi, il appartient à la commune d'accueil d'accepter ou de refuser la demande de dérogation pour les seuls motifs suivants : si la capacité d'accueil de l'école est atteinte ; pour des motifs tirés des nécessités de service public ; ou en cas d'absence de motif sérieux à la demande de dérogation. Dans sa circonscription, M. le député a été informé d'une situation emblématique que d'autres communes pourraient connaître. En l'espèce, une famille a demandé l'inscription de son enfant dans une autre commune au motif d'obligations professionnelles des parents ; cette commune n'a pu invoquer l'un des trois cas énoncés supra pour refuser cette demande, alors même qu'elle avait une bonne raison de le faire. En effet, cette commune d'accueil, de taille modeste, de moins de 6 000 habitants, dans laquelle travaillent les parents, est très sollicitée pour des dérogations par le fait qu'elle accueille de nombreux salariés dans la zone d'activité de la ville centre située sur son territoire. Alors que ces nouvelles demandes peuvent être satisfaites au regard des places disponibles, elles obèrent l'arrivée de nouveaux résidents. Autrement dit, les places disponibles dans cette commune seraient occupées par des élèves faisant l'objet de dérogations jusqu'à la capacité d'accueil maximale et, une fois celle-ci atteinte, les enfants des futurs résidents ne pourraient être scolarisés dans leur commune, sauf à construire de nouvelles classes. Or le calcul de la contribution de la commune de résidence, prévu à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, ne prend pas en compte les dépenses d'investissement de la commune d'accueil, seules sont prises en compte les dépenses de fonctionnement. Pour que la commune d'accueil puisse envisager sereinement son développement urbain et démographique et éviter des recours pour excès de pouvoir contre des refus de dérogation, il faudrait que le motif de refus, tirés des nécessités de service public, soit précisé. C'est pourquoi il lui demande si elle entend compléter le code de l'éducation en ce sens afin de laisser plus d'autonomie aux communes dans leurs décisions de dérogation d'affectation scolaire.

Texte de la réponse