16ème législature

Question N° 14956
de M. Bastien Marchive (Renaissance - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Obligations des mandataires judiciaires

Question publiée au JO le : 06/02/2024 page : 761
Réponse publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2449

Texte de la question

M. Bastien Marchive appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'efficacité de l'action des mandataires judiciaires, en leur qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers dans le cadre de la liquidation des entreprises. En effet, à partir de l'ouverture d'une procédure collective, la loi n'impose pas de devoir et d'obligation de conseil de la part du mandataire vis-à-vis du créancier. Ainsi, récemment, une collectivité de la circonscription de M. le député a signalé les loyers impayés d'une entreprise placée en liquidation judiciaire mais, profane en la matière, elle a omis en produisant ses créances de revendiquer l'entièreté des biens matériels, mis à la disposition de l'entrepreneur et pourtant mentionnés dans le bail locatif, dont le mandataire avait connaissance, dans les délais impartis. Alors que la collectivité tente désormais de racheter son propre matériel, qui était neuf, au commissaire-priseur, le mandataire, puisqu'il indique avoir agi dans le cadre de la loi, pourra bénéficier d'émoluments issus de la saisie des biens sus-cités et de leur vente, ce qui le place potentiellement dans une situation pouvant mettre en cause l'irréprochabilité objective que doit pourtant caractériser sa profession. Aussi, à partir de cet exemple factuel, il lui demande si le cadre légal peut évoluer en imposant aux mandataires un rôle de conseil et d'appel à la vigilance vis-à-vis des créanciers.

Texte de la réponse

Le mandataire judiciaire est chargé de la défense de l'intérêt collectif des créanciers. Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a d'ailleurs « seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ». Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour de cassation a précisé cette notion d'intérêt collectif des créanciers en énonçant que le « liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier ». La mission principale du mandataire judiciaire qui occupe les fonctions de liquidateur est d'exercer les droits et actions portant sur le patrimoine du débiteur, qui constitue le gage commun de ses créanciers. Il ne peut donc pas être envisagé de confier au mandataire judiciaire la défense de l'intérêt particulier de chaque créancier. S'agissant de l'information due à un créancier, qui serait par ailleurs propriétaire d'un actif qui ne serait remis au débiteur qu'à titre précaire, elle est déjà prévue par les textes. L'article R. 622-21 du code de commerce fait en effet obligation au mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, d'avertir les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Or, l'avertissement du mandataire judiciaire doit notamment reproduire les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour les actions en revendication et en restitution, c'est-à-dire les articles L. 624-9 et L. 624-10 s'agissant de la partie législative, et R. 624-13 et R. 624-14 pour la partie réglementaire. Si les biens litigieux ne sont pas revendiqués dans le délai imparti, le droit de propriété est alors inopposable à la procédure et les biens réalisés dans l'intérêt collectif des créanciers.