16ème législature

Question N° 15086
de M. Daniel Labaronne (Renaissance - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Nouvelles modalités de reclassement du personnel de l'éducation nationale

Question publiée au JO le : 13/02/2024 page : 898
Réponse publiée au JO le : 02/04/2024 page : 2596

Texte de la question

M. Daniel Labaronne interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les nouvelles modalités de reclassement du personnel de l'éducation nationale. Le décret du 7 août de 2023 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 régissant les modalités de classement des lauréats des concours entrant dans l'éducation nationale vise à prendre en compte les années d'expérience dans le secteur privé des nouveaux arrivants dans l'éducation nationale. Ainsi, ces années sont désormais calculées dans la détermination de leur échelon de début de carrière et sont reprises à hauteur des deux-tiers. Ce décret a entraîné une nette amélioration des conditions de reclassement des personnels de l'éducation nationale. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents déjà en poste, ayant obtenu leur concours avant 2023, créant une inégalité de traitement entre ces derniers et les nouveaux titulaires. M. le député aimerait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour résoudre cette inégalité.

Texte de la réponse

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, les lauréats des concours peuvent bénéficier lors de leur classement de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée en application de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Les personnes disposant d'une expérience dans le secteur privé et d'une expérience autre que celle de fonctionnaire en poste pouvant être valorisée dans le cadre du décret du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier du cumul des dispositions prévoyant la reprise de ces activités. A titre d'illustration, les lauréats contractuels publics de la fonction publique de l'Etat peuvent bénéficier à la fois de la reprise des fonctions exercées en cette qualité et de la reprise de leurs éventuels services privés. Toutefois, les lauréats déjà fonctionnaires qui disposeraient d'une expérience professionnelle privée antérieure sont classés en application des dispositions qui leur sont le plus favorables. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Par ailleurs, aucune mesure n'a été prévue à destination des lauréats des concours antérieurs. Seuls les lauréats des sessions 2023 et suivantes des concours externes et internes ont vocation à bénéficier de cette amélioration. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit en effet de faire bénéficier les fonctionnaires déjà nommés et titularisés dans leur corps de dispositions réglementaires postérieures qui seraient applicables en matière de classement.