16ème législature

Question N° 15209
de Mme Caroline Fiat (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Modalités d'application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991

Question publiée au JO le : 13/02/2024 page : 903
Réponse publiée au JO le : 09/04/2024 page : 2831

Texte de la question

Mme Caroline Fiat interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la prise en compte des périodes d'allocation d'enseignement et de la première année d'institut universitaire de formation de maîtres pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. En octobre 2023, elle demandait au Gouvernement quand allaient être publiés les décrets d'application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. En effet, l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit la prise en compte de ces périodes dans les calculs des pensions de retraite. Or aucun décret d'application n'avait été publié en plus de trente ans. Le 28 décembre 2023, le décret n° 2023-1355 est enfin publié. L'inquiétude n'en demeure pas moindre pour les allocataires : difficultés, malgré de nombreuses demandes, à obtenir des attestations de la part de l'administration ; difficultés à joindre le bon interlocuteur ou à obtenir des informations sur les démarches à effectuer ; dossiers laissés en suspens malgré les pièces fournies par les allocataires. Par ailleurs, une inégalité subsiste entre les allocataires, fondée sur une différence de décrets, qui désignaient pourtant une allocation similaire dans ses fondements et ses objectifs : une seule année (donc 2 trimestres) prise en compte si les allocations relèvent du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 ou deux années (donc 4 trimestres) si les allocations relèvent du décret n° 89-608 du 1er septembre 1989. Elle lui demande donc ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour répondre aux inquiétudes légitimes des allocataires, afin de régulariser une situation vieille de plus de 30 ans.

Texte de la réponse

Le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 définit les modalités de mise en œuvre de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire » conformément au décret n° 91-586 du 24 juin 1991 soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ainsi le périmètre des allocations éligibles à la prise en compte dans le droit à retraite de ces allocations est fixé clairement dans la loi. Le décret ne pouvait donc que reprendre ce périmètre. En outre, la loi précitée renvoie à un décret en Conseil d'État la charge de définir les conditions de mise en œuvre, notamment s'agissant du nombre de trimestres à prendre en compte. A ce titre, un rapport du Sénat de 1991 sur le projet de loi montre que l'intention initiale du législateur visait à prendre en compte les durées pour le tiers. La décision du Gouvernement est donc plus favorable que celle qui avait été envisagée lors de la création du dispositif puisque le décret dispose que les durées sont prises en compte pour moitié. Aussi, et dans la mesure où ces droits sont accordés gratuitement et que ces allocations n'ont fait l'objet d'aucune cotisation à un régime de retraite, la prise en compte pour moitié constitue un avantage pour les agents. Concernant les pièces justificatives à fournir, le formulaire de demande de prise en compte de ces années et la foire aux questions publiée sur le site internet du ministère l'éducation nationale et de la jeunesse précisent que tout document justifiant le bénéfice de l'allocation est recevable afin de faciliter sa justification (attestation de versement, bulletin d'allocation, déclaration à l'administration fiscale…).