16ème législature

Question N° 15291
de M. Christophe Plassard (Horizons et apparentés - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes âgées et personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes âgées et personnes handicapées

Rubrique > assurance maladie maternité

Titre > Non-remboursement du certificat médical pour protection judiciaire

Question publiée au JO le : 20/02/2024 page : 1130
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3331

Texte de la question

M. Christophe Plassard attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, sur le non-remboursement de la visite médicale pour renouvellement de la protection judiciaire. En effet, la loi du 5 mars 2007 a mis en place un certificat médical circonstancié afin de renforcer les droits des personnes sous tutelle et curatelle, rédigé par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, sauf pour certains cas encadrés où le certificat peut être rédigé par tout médecin. Pour autant, ces certificats sont non-remboursés, y compris ceux dressés par les médecins inscrits sur la liste du procureur de la République pour les cas de mesure aggravée, où le coût du certificat s'élève alors à 160 euros. Il lui demande si le Gouvernement envisage de rembourser l'établissement de ces certificats, dont l'établissement est imposé par la nécessité et l'état de santé des personnes concernées, qui subissent leur état au quotidien et qui doivent en plus payer, sans être remboursées, pour bénéficier d'une protection légale.

Texte de la réponse

En vertu de l'article 431 du code civil, une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Ce certificat, qui décrit avec précision l'altération des facultés de la personne concernée, donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération, précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile et indique si l'audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 1219 du code de procédure civile), ne peut être assimilé à une consultation médicale. Il n'est donc pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure en principe à la charge de la personne protégée. Afin de supprimer les disparités de coût existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros hors taxe le coût de ce certificat, auquel peuvent s'ajouter des frais de déplacement (article R. 217-1 du code de procédure pénale) ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (20 %), en fonction de la situation du médecin au regard de cet impôt. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical circonstancié, celui-ci peut être requis par le Procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice (articles R. 93 du code de procédure pénale et 1256 du code de procédure civile). La production du certificat médical décrit à l'article 431 du code civil est par ailleurs limitée aux hypothèses d'ouverture de la mesure ou en cas de demande de renforcement de celle-ci. Dans les autres cas et dès lors que l'audition de la personne protégée est possible, le juge peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé de réviser le décret du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.