16ème législature

Question N° 15423
de Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et de la fonction publiques
Ministère attributaire > Transformation et de la fonction publiques

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Retenue du traitement des fonctionnaires par trentième

Question publiée au JO le : 20/02/2024 page : 1143

Texte de la question

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la sanction constituée par la retenue du traitement des fonctionnaires par trentième. En effet, selon l'article 30 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires « Les sanctions disciplinaires sont : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) La radiation du tableau d'avancement ; d) La réduction d'ancienneté d'échelon ; e) L'abaissement d'échelon ; f) Le déplacement d'office ; g) La rétrogradation ; h) La mise à la retraite d'office ; i) La révocation sans suspension des droits à pension ; j) La révocation avec suspension des droits à pension » et selon l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, « le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois ». Dès lors, selon certains syndicats de fonctionnaires, la retenue du traitement par trentième serait illégale sauf en cas de sanction pour absence effectif de travail hors cas de grève. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser le texte de loi ici applicable et les cas spécifiques qui sont susceptibles d'entraîner une telle sanction, ainsi que confirmer que tout cela est bien conforme au droit social européen.

Texte de la réponse