16ème législature

Question N° 1542
de M. Stéphane Vojetta (Renaissance - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Prestation compensatoire des personnes divorcées avant la loi de 2000

Question publiée au JO le : 27/09/2022 page : 4203
Réponse publiée au JO le : 02/05/2023 page : 4033
Date de renouvellement: 25/04/2023

Texte de la question

M. Stéphane Vojetta attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les personnes qui ont effectué une procédure de divorce avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Aussi, de nombreuses personnes divorcées avant 2000 continuent de payer une prestation à vie, alors que certains ont déjà versé en moyenne 200 000 euros, quatre fois plus que les montants accordés depuis la réforme du divorce par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 selon le comité de coordination des associations de réforme de la prestation compensatoire. Certains se retrouvent ainsi dans des situations financières fragiles. Les dispositions de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 précitée ne leur permettent pas de régler cette situation de façon équitable, car faute de ressources financières, ils ne peuvent pas payer les frais de procédure ou bien un enquêteur pour démontrer le changement de situation matrimoniale ou financière de leur ex-conjoint. Cela entraîne une vive angoisse pour ceux qui doivent toujours s'acquitter de cette prestation, y compris pour la charge que cela implique à leur décès pour leurs héritiers. Il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la loi actuelle afin de corriger cette situation injuste pour les divorcés d'avant 2000 et leur nouveau noyau familial (conjoint et enfants).

Texte de la réponse

En vertu de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire vise à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cet article poursuit un but légitime de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce (Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 21-12.128). Le VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a introduit des dispositions transitoires d'application pour les rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Ces rentes peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, ou encore en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge (article 276-3 du code civil). Enfin, la substitution d'un capital à la rente peut être demandée par le débiteur ou le créancier dans les termes de l'article 276-4 du code civil. Aussi, des dispositions permettent d'ores et déjà au débiteur d'une prestation compensatoire fixée avant la loi précitée du 30 juin 2000 d'en obtenir la révision,  la suspension ou la suppression. Dans le cas où le débiteur rencontre des difficultés financières pour engager une procédure en révision,  suspension ou suppression d'une prestation compensatoire, celui-ci peut déposer une demande d'aide juridictionnelle dont l'objectif est de permettre l'accès au juge des personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire face aux frais correspondants. En outre, au décès de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire se réalise sur le patrimoine du défunt. Quelle que soit sa forme, le montant de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession (article 280 alinéa 1er du code civil). Conformément au principe de la division des dettes posé par les articles 873 et 1309 du code civil, chacun des héritiers est tenu, dans la limite de sa part successorale, au paiement de la dette de prestation compensatoire. Le prélèvement s'effectuant dans la limite de l'actif successoral, les héritiers ne sont donc pas tenus personnellement au paiement de la prestation compensatoire. En cas d'insuffisance, le paiement est supporté par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'article 927 du code civil (article 280 alinéa 1er du code civil). Par dérogation à l'article 280 du code civil, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. Dans ce cas, les héritiers bénéficient des mêmes actions qu'avait le débiteur pour demander la révision de la prestation compensatoire (article 280-1 alinéa 2 du code civil). Au regard des dispositions existantes, lesquelles permettent d'assurer un juste équilibre entre les intérêts des différentes parties concernées, le ministère de la Justice n'envisage pas de modifier le droit applicable en la matière.