16ème législature

Question N° 15577
de M. Christophe Naegelen (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > accidents du travail et maladies professionne

Titre > Plan d'action 2023-2027 - Accompagnement des blessés militaires

Question publiée au JO le : 27/02/2024 page : 1335
Réponse publiée au JO le : 16/04/2024 page : 3013

Texte de la question

M. Christophe Naegelen attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur le plan d'action 2023-2027 relatif à l'accompagnement des blessés militaires et de leurs familles. Ce plan prévoit notamment la qualification des maladies professionnelles pour certaines pathologies déclenchées à partir d'un volume ou d'une durée d'activité, comme le saut en parachute ou la plongée sous-marine. Toutefois, de nombreux militaires s'interrogent sur la mise en place et le fonctionnement de cette mesure, au regard du tableau des maladies professionnelles. En effet, tous les corps de métiers sont assujettis au code général de la sécurité sociale en ce qui concerne la prise en compte des maladies professionnelles et ce depuis 1912. En cas de maladie professionnelle, le salarié pourra percevoir une pension d'invalidité après expertise médicale, qui sera en proportion de son dernier salaire. A contrario, même si un militaire peut aussi subir les mêmes maladies professionnelles, il n'est pas pour autant assujetti au même code et au même tableau. Il doit se référer au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Néanmoins, ce code n'est pas adapté aux situations actuellement rencontrées par les militaires. Également, à la différence des autres corps de métiers, quand un militaire en service ou en retraite souhaite faire reconnaître une maladie professionnelle, il est soumis à « l'imputabilité par preuve » et dans ce cas, c'est à lui de prouver le lien direct entre la maladie et son travail. Les militaires font donc face à un véritable parcours du combattant lorsqu'ils engagent ce type de démarches. Il demande donc au Gouvernement comment il compte mettre en place cette mesure et s'il compte adapter le présent code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux situations rencontrées actuellement par les militaires, notamment au regard des annonces faites sur la qualification et les démarches liées à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Texte de la réponse

La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense étend le régime de la présomption légale en matière d'invalidité applicable aux militaires, en reconnaissant les maladies désignées par les tableaux des maladies professionnelles de la sécurité sociale comme étant présumées imputables au service. Désormais, un militaire atteint d'une maladie peut bénéficier d'un régime favorable lors de l'étude de ses droits à pension militaire en permettant la reconnaissance d'un caractère professionnel « par présomption » lorsque l'affection est contractée dans les conditions mentionnées dans ces tableaux. Les tableaux des maladies professionnelles sont créés et modifiés par décret, suivant l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. Le plan d'action ministériel d'accompagnement des blessés et des familles 2023-2027 dit Plan Blessés prévoit la qualification de maladie professionnelle pour certaines pathologies potentiellement déclenchées par les activités militaires à partir d'un certain seuil. Les travaux pour définir la mesure sont en cours. En outre, la loi du 13 juillet 2018 précitée établit une présomption d'imputabilité au service en cas de blessure survenue durant le service, instaurant ainsi un régime d'imputabilité étendu pour les militaires. Enfin, l'article 24 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense a supprimé le délai de carence pour l'imputabilité au service des maladies constatées au cours d'une opération extérieure.