16ème législature

Question N° 15651
de M. Victor Catteau (Rassemblement National - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > hôtellerie et restauration

Titre > Révision de la responsabilité des hôteliers en cas de vols sur leurs parkings

Question publiée au JO le : 27/02/2024 page : 1345
Réponse publiée au JO le : 09/04/2024 page : 2855
Date de changement d'attribution: 05/03/2024

Texte de la question

M. Victor Catteau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par certains hôteliers en matière de responsabilité liée aux vols survenus sur les parkings de leurs établissements. Il soulève la problématique des dispositions actuelles du code civil, notamment les articles 1952 à 1954, qui rendent les hôteliers responsables des vols, même lorsque ces derniers ont mis en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance et des portails fermés la nuit. Cette situation semble particulièrement inadaptée compte tenu des moyens déployés par les établissements pour protéger les biens de leurs clients et des conséquences potentiellement graves pour les hôteliers, incluant des difficultés d'assurance et des impacts financiers significatifs. La question se pose avec acuité à l'approche des jeux Olympiques et Paralympiques, dans un contexte de vols répétés dans plusieurs régions, ciblant spécifiquement des véhicules de clients stationnés sur les parkings des hôtels, malgré les précautions prises. Ces incidents soulignent la nécessité d'une réévaluation des normes de responsabilité qui semblent obsolètes et inadaptées aux réalités contemporaines du secteur hôtelier. M. le député interroge ainsi M. le ministre sur les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle révision des articles du code civil concernés. Il l'interroge sur les mesures envisageables pour mieux protéger les hôteliers contre ce type de risques, tout en assurant une indemnisation juste et équitable pour les victimes de vols.

Texte de la réponse

Les articles 1952 à 1954 du code civil prévoient un régime de responsabilité de plein droit des hôteliers, qui doivent répondre comme dépositaires du vol ou du dommage des effets personnels apportés dans leurs établissements par les clients qui logent chez eux. Ce régime est issu d'une réforme adoptée à la suite de la signature, le 17 décembre 1962, de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés, élaborée au sein du Conseil de l'Europe. Cette convention exclut, par principe de son champ d'application les objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont les hôteliers ont la jouissance privative, mais réserve à chaque État contractant la faculté d'inclure ces objets, en les soumettant le cas échéant à un régime propre. La France a fait usage de cette faculté, tout en plafonnant dans ce cas l'indemnisation due par l'hôtelier à cinquante fois le prix de la location par journée (art. 1954, al. 2, c. civ.). Dans le cadre de la réforme du droit des contrats spéciaux engagée par le ministère de la Justice, un avant-projet a été établi par le groupe de travail présidé par le Professeur Stoffel-Munck et a donné lieu à une consultation publique réalisée entre juillet 2022 et janvier 2023. Cet avant-projet contient des propositions de modification des dispositions relatives au dépôt hôtelier, qui donneront lieu, le moment venu, à consultation. Ainsi, le Gouvernement porte la plus grande attention à ces problématiques particulièrement sensibles, qui sont prises en compte par le ministère de la Justice et nourrissent les réflexions actuellement menées dans le cadre de la réforme du droit des contrats spéciaux.