16ème législature

Question N° 15724
de M. Jean-Carles Grelier (Renaissance - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, santé et solidarités
Ministère attributaire > Travail, santé et solidarités

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Statuts types de la CIPAV

Question publiée au JO le : 27/02/2024 page : 1394

Texte de la question

M. Jean-Carles Grelier appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) et la non-approbation de ses statuts types. Principale caisse de retraite des professions libérales, la Cipav est un organisme de droit privé, assurant une mission de service public. Au quotidien, la CIPAV administre les régimes obligatoires de retraite et de prévoyance de ses affiliés. Dans sa fonction de caisse de retraite interprofessionnelle, la Cipav assure, chaque mois, le versement de pensions auprès de 190 000 retraités, représentant près de 400 professions différentes. D'un point de vue organisationnel, la CIPAV est une des dix caisses de retraite aujourd'hui gérées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Chacune des dix caisses correspondant à une « section professionnelle ». Bien qu'elles soient imbriquées et intimement liées dans leur fonctionnement, chacune des dix sections professionnelles sont régies par des statuts qui leur sont propres, comme le dispose l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, comme le précise cet article, les statuts propres de chaque section doivent être conformes à un modèle de statuts types, validé par décret (tronc commun). Néanmoins, à ce jour, les statuts types mentionnées à l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale n'ont fait l'objet d'aucune approbation par décret. En l'absence d'approbation de statuts types, la CIPAV, comme les autres caisses, peut alors élaborer, librement, ses propres statuts. Ainsi, au travers de ses propres statuts, la CIPAV détermine elle-même les conditions d'éligibilité de ses administrateurs (représentants les intérêts des adhérents). Or les conditions et critères d'éligibilité requis par la CIPAV (notamment l'ancienneté) sont bien plus restrictifs que pour les autres sections professionnelles. Une disparité de règles devenant, de fait, une source d'inégalité criante entre les affiliés de chaque caisse de retraite. Il lui demande, donc, si le Gouvernement entend publier le décret approuvant les statuts types de la CIPAV, comme le prévoit l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale.

Texte de la réponse