16ème législature

Question N° 15747
de M. Frédéric Mathieu (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Numérique
Ministère attributaire > Numérique

Rubrique > télécommunications

Titre > Déploiement d'antennes relais par les opérateurs de télécommunications

Question publiée au JO le : 27/02/2024 page : 1362
Réponse publiée au JO le : 16/04/2024 page : 3060

Texte de la question

M. Frédéric Mathieu appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique, sur le déploiement de pylônes par les opérateurs de télécommunication. Pour ce faire, il aimerait saisir Mme la secrétaire d'État d'une situation sur sa circonscription à Orgères. En effet, un opérateur téléphonique compte déployer une antenne relai 5G à 15 mètres d'une production laitière et de volailles. Il existe déjà une antenne à 40 mètres du point d'implantation du nouveau projet, une deuxième antenne à 500 mètres de celui-ci ainsi qu'une troisième antenne à 1 kilomètre de là, sans compter la présence d'une antenne radio de 100 m de hauteur qui est à une vingtaine de mètres du lieu de production. Malgré le refus de la commune, le refus par le maire du recours gracieux demandé par l'opérateur, le jugement d'irrecevabilité de sa requête par le tribunal administratif et des propositions alternatives d'implantation proposées, l'opérateur persiste dans sa démarche d'implantation. De ce fait, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique n'est pas applicable à la situation, puisque la zone concernée est déjà couverte par différents opérateurs. Par ailleurs, ce projet est contraire à l'esprit de la loi du 15 novembre 2021 qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Pour rappel, l'article D. 98-6-1-II du code des postes et des communications électroniques dispose que « l'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs ». Il lui demande quelles dispositions l'État met en place pour faire respecter aux entreprises de télécommunications l'article D. 98-6-1-II du code des postes et des communications électroniques.

Texte de la réponse

Face à la multiplicité d'antennes, de nombreuses dispositions ont vu le jour pour inciter à la mutualisation. En effet, par exemple dans le cadre du new deal mobile et du dispositif de couverture ciblée, les opérateurs ont l'obligation de mutualiser leurs pylônes et leurs installations actives lorsqu'ils sont quatre sur la zone. En deçà de quatre, l'obligation porte uniquement sur les pylônes. D'autres obligations légales sont déjà en application comme l'obligation en zone de montagne ou, dans le cadre du déploiement 5G, en zones peu denses. Enfin, la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, et notamment son article 30, oblige les opérateurs à justifier auprès du maire du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. Par ailleurs, l'ARCEP indique dans son rapport annuel l'état de mutualisation des sites mobiles. Il en ressort que 70 % des antennes des membres de la FFTélécoms sont mutualisés. Cependant, chaque opérateur a une couverture du réseau qui lui est propre et qui ne coïncident donc pas toujours avec celles de leurs concurrents. De plus c'est la concurrence par les infrastructures qui permet aux opérateurs de se différencier en matière de qualité de couverture et donc de qualité de service et ce dans l'intérêt des citoyens. De plus certains éléments techniques peuvent rendre la mutualisation impossible. En effet, il est quelques fois nécessaire d'engager des travaux importants sur une installation existante pour renforcer la hauteur du pylône permettant l'accueil d'une station radioélectrique d'un autre opérateur. L'augmentation de la hauteur du pylône rend ce dernier plus difficile à s'intégrer dans le paysage et peut également être contraire aux règles d'urbanisme. Il est toutefois primordial que le déploiement de ces infrastructures source de connectivité se fasse dans le respect de la législation et dans la transparence et dialogue constant auprès des élus. En l'occurence, l'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public. En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Il est notamment rappelé que le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le premier magistrat communal ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). Toujours dans une perspective de plus de transparence, l'article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs de transmettre aux maires, sur leur demande, un dossier établissant l'état des lieux des installations prévues sur leur territoire. La mairie est ainsi compétente pour informer le public sur tout projet, ou installation existante, à proximité de son domicile. En pratique, les opérateurs mobiles métropolitains tiennent aussi informés les responsables des collectivités locales de tout projet d'installation d'une antenne relais dans le cadre du « Guide des relations entre opérateurs et communes » (GROC) adopté conjointement par l'association des maires de France (AMF) et l'association française des opérateurs mobiles (AFOM) en décembre 2007.