16ème législature

Question N° 15822
de M. Hervé Saulignac (Socialistes et apparentés - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement privé

Titre > Règles de financement des écoles privées

Question publiée au JO le : 05/03/2024 page : 1516

Texte de la question

M. Hervé Saulignac attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le manque de lisibilité des règles et critères de participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat établis sur leur territoire. Conformément à l'article article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, dans les mêmes conditions que celles de l'enseignement public, correspondant aux frais de scolarité des élèves domiciliés sur son territoire. La circulaire n° 2012-25 du 15 décembre 2012 a détaillé les types de dépenses pouvant être intégrés dans ce forfait à la charge des communes, excluant les dépenses d'investissement. Toutefois, les dispositions de ces textes restent insuffisamment précises, donnant lieu à une diversité d'interprétations qui conduisent à des versements de forfaits dont les montants sont très hétérogènes d'une commune à l'autre. D'autre part, les modalités de participation des communes pour les élèves en classe ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) ou en classe « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) dans une autre commune soulèvent des interrogations. Ces classes nécessitent un supplément d'encadrement qui engendre des coûts bien supérieurs dans ces écoles. Lorsqu'un enfant est affecté dans une classe ULIS d'une autre commune, sa commune de résidence doit participer aux charges supportées par la commune d'accueil en vertu des règles générales. Sauf accord trouvé librement entre les communes intéressées sur le montant de la contribution, il revient au préfet de fixer ce montant en tenant compte du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation). Ces règles peuvent amener des communes à verser une contribution plus importante pour des dépenses pourtant inexistantes dans les écoles privées. Dans ces deux cas de figure, on peut légitimement s'interroger sur la destination et l'emploi des montants ainsi versés aux écoles privées. Aussi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour clarifier et uniformiser les règles et conditions relatives à la participation des communes aux frais de scolarité des écoles privées et pour assurer plus de transparence sur l'utilisation de ces fonds.

Texte de la réponse