16ème législature

Question N° 15837
de M. Jérôme Legavre (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Obtention du versement rétroactif de l'indemnité de sujétions

Question publiée au JO le : 05/03/2024 page : 1518
Réponse publiée au JO le : 14/05/2024 page : 3860

Texte de la question

M. Jérôme Legavre interroge Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'obtention du versement rétroactif de l'indemnité de sujétions prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié par le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 qui prévoit un régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire ». Le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 a en effet intégré les AESH et les AED parmi les personnels relevant de ce régime indemnitaire. Les démarches engagées pour faire valoir ce droit devraient donc relever d'une simple formalité. La demande adressée à l'autorité compétente devrait déclencher le versement des indemnités dans des délais raisonnables. Dans les faits, des dizaines voire des centaines de personnels rencontrent les plus grandes difficultés pour y parvenir. À titre d'exemple, une AESH de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis a été recrutée en contrat à durée déterminée dans l'académie de Créteil par la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du 93 le 7 janvier 2009. À compter du 8 janvier 2015, son contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle a toujours exercé en « Réseau d'éducation prioritaire renforcé ». Cette AESH remplit ainsi les conditions pour bénéficier de l'indemnité de sujétions. S'appuyant sur les jugements du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2022, n° 2103242 et du tribunal administratif de Montreuil du 11 mai 2023, n° 2112376, qui ont permis de régulariser la situation des requérants, elle a donc adressé une demande au service compétent avant le 26 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin que l'indemnité lui soit versée rétroactivement. Après deux mois d'attente, elle n'a pas reçu de réponse de son administration ce qui équivaut à une décision implicite de rejet de sa demande. Une telle réponse est incompréhensible au regard du dossier de cette AESH qui n'aura d'autre choix que de saisir le tribunal administratif pour faire valoir son droit. Il l'interroge sur les mesures qu'elle compte mettre en œuvre afin de faciliter l'obtention du versement rétroactif de cette indemnité de sujétions aux personnels remplissant les conditions du décret et qui en feraient la demande.

Texte de la réponse

Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Le ministère chargé de l'éducation nationale est attentif à l'amélioration de la rémunération de cette population qui est essentielle au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Plusieurs mesures récentes ont en effet été prises pour revaloriser les AESH : dispositif statutaire (grille indiciaire et avancement en fonction de l'ancienneté) qui permet une revalorisation régulière et automatique de leur rémunération ; grille indiciaire revalorisée, notamment avec un indice plancher supérieur à l'indice minimum de traitement de la fonction publique ; création d'une indemnité de fonctions de 1 529 € bruts par an pour un AESH exerçant à temps complet ; majoration de 10 % de l'indemnité versée aux AESH référents ; accès à un CDI à l'issue d'un premier contrat de 3 ans en cette qualité. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, l'indemnité de sujétions REP ou REP+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » est versée aux AESH exerçant dans les écoles et établissements concernés. Les AESH exerçant dans une école ou un établissement REP bénéficient d'une indemnité de sujétions annuelle de 1 106 € et les AESH exerçant dans une école ou un établissement relevant d'un réseau d'éducation prioritaire renforcé bénéficient d'une indemnité de sujétions de 3 263 € (part fixe) et d'au plus 448 € (part modulable). Ces dispositions réglementaires, introduites par le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ont été prises suite à la décision n° 452547 du Conseil d'État du 12 avril 2022. Dans cette décision, la haute assemblée a estimé que les AED étaient exposés à des sujétions comparables à celles des personnels percevant l'indemnité prévue par le décret du 28 août 2015 au regard de la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions. De ce fait, ils devaient être inclus dans le champ des bénéficiaires de cette indemnité afin de ne pas méconnaître le principe d'égalité. Bien que le recours devant le Conseil d'État ne concernait que les assistants d'éducation, le ministère chargé de l'éducation nationale a fait le choix d'inclure également les AESH exerçant dans ces écoles ou établissements dans les bénéficiaires de l'indemnité précitée. La haute juridiction avait donné un délai de six mois pour que les dispositions réglementaires du décret du 28 août 2015 soient modifiées. Cette extension du champ des bénéficiaires de cette indemnité est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. En effet, compte tenu du principe d'annualité budgétaire et de la nécessité de disposer des crédits afférents, la mise en œuvre de cette extension ne pouvait être prévue avant cette date. Dans le cadre de cette décision, le Conseil d'État ne se prononce toutefois pas sur le versement rétroactif de l'indemnité prévue par les articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 pour cette population. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes présentées en ce sens.