16ème législature

Question N° 15905
de Mme Christelle D'Intorni (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > sociétés

Titre > Régime juridique des groupements d'intérêt public

Question publiée au JO le : 05/03/2024 page : 1510

Texte de la question

Mme Christelle D'Intorni interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fonctionnement et le régime juridique des groupements d'intérêt public (GIP). Créés initialement pour les besoins du secteur de la recherche, les groupements d'intérêt public regroupent des partenaires publics et privés afin que ces acteurs mettent en commun des moyens pour leurs missions d'intérêt général. À la fin des années 1990, sous l'égide du Conseil d'État, le législateur a uniformisé le régime juridique de ces groupements. À des fins de simplification, ces entités se sont dotées d'une autonomie administrative et financière pour servir, désormais, à la gestion de toutes sortes d'opérations ponctuelles impliquant une pluralité d'acteurs, qu'il s'agisse de l'organisation de grands événements sportifs ou culturels ou de la réalisation de grands projets industriels et de recherche. Effectivement, le recours à la forme du GIP satisfait naturellement à une exigence de souplesse de fonctionnement, de partage des financements et de création de valeur additionnelle. Ces GIP sont régis par le chapitre II de la loi n° 525-2011 de simplification et d'amélioration du droit du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012. L'article 112 de la loi susvisée précise que ces structures peuvent opter pour une comptabilité privée, tenue par un expert-comptable et certifiée par un commissaire aux comptes. Les paiements sont donc réalisés directement par le GIP qui dispose, contrairement aux administrations, de moyens de paiement propres (cartes bancaires, chéquiers). Le percepteur public ne dispose donc d'aucun contrôle ni a priori ni a postériori sur les dépenses qui sont engagées par les GIP. La souplesse attachée aux groupements d'intérêt public jumelée à une absence totale de contrôle peuvent donner lieu à d'importantes dérives. Le groupement d'intérêt public du Grand Prix de France en est un exemple criant. Composé à 92 % par des collectivités territoriales, il est financé par des dizaines de millions d'euros de subventions émanant de ses membres. Il s'agit donc d'argent public. La comptabilité du GIP est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Or force est de constater que le premier exercice comptable de 2018 s'est soldé par un déficit net de 2 495 000 euros. Que l'année suivante soit en 2019 le GIP du Grand Prix de France a enregistré un résultat négatif de 14 517 000 euros avec des capitaux propres négatif de 17 475 000 euros. En 2021, le déficit comptable était de 10 385 000 euros et une situation nette négative de 22 144 000 euros en 2022, laquelle dépasserait - 33 000 000 euros à ce jour. Le président du GIP n'a pris aucune mesure afin de remédier à ces déficits abyssaux, bien au contraire. Le GIP a maintenu ses dépenses effrénées incluant des centaines de milliers d'euros de frais de voyages, des millions d'euros « d' hospitalités », une masse salariale qui explose à 2,8 millions d'euros outre des primes discrétionnaires de 9 à 12 % et des frais d'avocats de plus de 1,2 million d'euros attribués sans publicité et sans mise en concurrence. Le GIP a continué à mener grand train. La situation économique et financière du GIP de France est irrémédiablement compromise si bien que ses membres ont acté le principe de sa dissolution liquidation selon l'assemblée générale du 02 février 2023, dissolution qui emporte sa liquidation. Pour Mme la députée, le choix fait par le président de soumettre le GIP à une comptabilité privée en application des dispositions de l'article 112 de la loi précitée justifie qu'il soit fait application, par analogie, des dispositions prévues par les articles L. 651-2 et suivants du code du commerce qui permettent, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance de l'actif ayant conduit à la liquidation de la structure, de mettre à la charge du dirigeant fautif tout ou partie dudit passif. En d'autres termes, elle lui demande si l'action en comblement du passif est ouverte à l'encontre des présidents de GIP ayant opté pour une comptabilité privée et ayant commis une faute de gestion et, dans la négative, s'il entend prendre des mesures afin de responsabiliser les élus auxquels sont confiés des fonds publics par création d'une responsabilité personnelle, civile, pénale et financière des élus qui ne gèrent pas l'argent public qui leur est confié en bon père de famille.

Texte de la réponse