16ème législature

Question N° 16169
de Mme Christelle Petex (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Pensions de retraite des allocataires d'enseignements des années 1990

Question publiée au JO le : 12/03/2024 page : 1726
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3268

Texte de la question

Mme Christelle Petex attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 relatif à la revalorisation de la pension des allocataires d'enseignements des années 1990. Bien que ce décret, attendu depuis une trentaine d'années, représente une avancée significative pour la revalorisation de la pension des allocataires concernés, il présente toutefois certaines failles. En effet, l'article 1er de ce décret prévoit que les périodes éligibles sont prises en considération pour moitié à titre gratuit. Il est regrettable que seulement la moitié, et non la totalité des périodes, soit prise en compte. Cela signifie qu'une année de perception comptera pour six mois de plus à l'indice de fin de carrière retenu pour le calcul de la pension des allocataires d'enseignements. Il limitera d'autant les décotes, sans cesse grandissantes, imposées depuis vingt ans. De plus, les allocataires déjà retraités depuis plus d'un an, ne pourront malheureusement pas bénéficier de la prise en compte des périodes auxquelles ils sont éligibles. La demande de prise en compte des périodes d'allocation est à déposer, au plus tard, douze mois avant la date de départ à la retraite. Pour les départs prévus avant le 29 décembre 2024, soit un an après la publication du présent décret, une dérogation est prévue. La demande est à effectuer avant la date d'admission à la retraite, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la notification de la concession de la pension. Malheureusement, les retraités depuis plus longtemps ne semblent pas pouvoir bénéficier d'une révision de leur pension. En ce sens, elle lui demande si elle va prendre en compte la totalité des périodes travaillées dans le calcul des pensions de retraite des allocataires de l'enseignement et d'en faire bénéficier aussi les retraités de longue date.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique renvoyait à un décret en Conseil d'État la charge de définir les conditions de mise en œuvre, notamment s'agissant du nombre de trimestres à prendre en compte. Un rapport du Sénat de 1991 sur le projet de loi montre que l'intention initiale du législateur visait à prendre en compte les durées pour le tiers. La décision du Gouvernement est donc plus favorable que celle qui avait été envisagée lors de la création du dispositif puisque le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 dispose que les durées sont prises en compte pour moitié. Aussi, et dans la mesure où ces droits sont accordés gratuitement et que ces allocations n'ont fait l'objet d'aucune cotisation à un régime de retraite, la prise en compte pour moitié constitue un avantage pour les agents. Enfin, concernant les allocataires retraités depuis plus d'un an, le décret prévoit que les personnes déjà admises à la retraite peuvent bénéficier du droit ouvert par la loi du 26 juillet 1991. Ainsi, les personnes déjà admises à la retraite à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2023 (soit le 31 décembre 2023) peuvent déposer leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette date, soit jusqu'au 31 décembre 2024.