16ème législature

Question N° 16266
de M. Daniel Labaronne (Renaissance - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > enfants

Titre > Suite données à l'avis de la Cour de cassation sur les mesures PEAD (14/02/2024)

Question publiée au JO le : 19/03/2024 page : 2028

Texte de la question

M. Daniel Labaronne interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures qu'il entend prendre dans le prolongement de l'avis de la Cour de cassation relatif aux mesures dites de « placement éducatif à domicile » (PEAD) rendu le 14 février 2024. La mesure dite de « placement éducatif à domicile » est une pratique parfois connue sous d'autres appellations, qui s'est développée dans de nombreux départements, notamment à l'initiative de services de conseils départementaux pour répondre à des objectifs variés. Prise à la suite d'une décision de justice ou d'une mesure administrative sur le fondement de l'article 375-3, 3°, du code civil, le PEAD est envisagé comme « une alternative au placement traditionnel (en structure d'accueil) alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, mobilisation de moyens d'intervention d'un placement si besoin du fait du danger encouru par le mineur » selon l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED). Concrètement, l'enfant est « retiré » de ses parents pour être « confié » à l'aide sociale à l'enfance tout en le maintenant au domicile de ses parents (ou de son parent) des mois durant. Dans son avis du 14 février 2024, la Cour de cassation relève que selon l'article 375-3, 3°, du code civil, ce n'est que si la protection de l'enfant l'exige que le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance et que ce texte « ne prévoit pas de mesure par laquelle l'enfant serait confié à ce service, tout en demeurant quotidiennement (jour et nuit) auprès de ses parents ». La Cour de cassation précise en outre que cette pratique « ne répond pas à l'objet et aux conditions de mise en œuvre » de l'article 375-3, 3°, « dont découle un régime juridique spécifique et notamment les règles relatives à la responsabilité civile encourue par le gardien désigné pour accueillir l'enfant ». En conséquence, la Cour de cassation avise que la mesure de PEAD, telle que pratiquée aujourd'hui, ne correspond pas à un « placement » au sens traditionnel du terme, puisque l'enfant reste chez ses parents. Elle correspond à « une assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, avec la possibilité d'hébergement exceptionnel ou périodique ». La Cour précise à la suite que le PEAD relève de l'assistance éducative en milieu ouvert, donc de l'article 375-2 du code civil et non d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance. Cela induit des conséquences en matière de responsabilité civile, de prise en charge des frais et de la manière dont les enfants sont soutenus dans leur milieu familial. Il l'interroge donc sur les moyens qu'il envisage de mobiliser pour faire coïncider le droit et les pratiques.

Texte de la réponse