16ème législature

Question N° 16657
de Mme Caroline Colombier (Rassemblement National - Charente )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Fermeture arbitraire de comptes bancaires de personnalités publiques

Question publiée au JO le : 02/04/2024 page : 2512

Texte de la question

Mme Caroline Colombier alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les fermetures de comptes bancaires touchant de nombreuses personnalités publiques. Si ce phénomène appelé « derisking » existait déjà pour certains clients à risque, notamment en lien avec la législation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), elle concerne désormais des personnalités publiques qui n'ont aucun lien avec ce dispositif. En effet, depuis quelques années désormais, un grand nombre de personnalités publiques ou politiques : candidats aux élections, youtubeurs, essayistes et parfois même des militants, subissent la fermeture subite de leur compte bancaire. Pourtant, l'article L. 312-1 code monétaire et financier consacre le droit au compte bancaire prévoyant que, en cas d'ouverture de la part de l'établissement bancaire, chaque citoyen peut saisir la Banque de France « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté ». Ce même article prévoit ainsi les cas de fermeture de compte bancaire de manière unilatérale par l'établissement de crédit : 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° Le client a fourni des informations inexactes ; 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I de l'article ; 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8 du code monétaire et financier. Or d'après de nombreux témoignages, les fermetures de compte bancaire affectant les personnalités publiques suscitées semblent ne pas répondre à au moins l'un de ces cas, dans la mesure où ce sont les prises de position de ces personnalités qui sont déterminantes dans la décision de fermeture par les établissements de crédit. Il est donc inquiétant de constater que ces derniers usent d'une interprétation extensive de l'article L. 312-1 code monétaire et financier au détriment de leurs clients et parfois même de leurs proches, famille et amis, méconnaissant le droit au compte et constituant donc un état de discrimination au sens de l'article 225-1 du code pénal. Toutefois, les banques ne reconnaissent jamais explicitement la discrimination et évoque simplement leur liberté contractuelle et commerciale. Aussi, elle lui demande si le ministre estime que le dispositif actuel de recours à la banque de France est efficient alors que la plupart des relations commerciales sont résiliées dans les mois qui suivent l'ouverture du compte. Dans la négative, elle demande ce qu'il compte mettre en œuvre pour que le droit au compte soit réellement effectif. Elle souhaite également qu'il rappelle aux banques ce qu'elles risquent s'il est démontré qu'un compte est fermé en raison de prises de positions politiques.

Texte de la réponse