16ème législature

Question N° 16689
de M. Bertrand Pancher (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Meuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Droit à l'injection de biométhane

Question publiée au JO le : 02/04/2024 page : 2561

Texte de la question

M. Bertrand Pancher interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la question de la compatibilité de l'article L. 453-10 du code de l'énergie avec l'article L. 453-9 du même code qui fixe le droit à l'injection de biométhane. Alors que le développement du biométhane est une priorité énergétique qui répond à des enjeux de souveraineté et de résilience des exploitations agricoles et que les communes disposent d'un pouvoir d'élaboration des zones d'accélération d'énergies renouvelables, un pouvoir de veto semble se dessiner autour de l'article L. 453-10 du code de l'énergie. Pour pouvoir réaliser les travaux de pose de canalisation sur les communes traversées et en vertu de son droit légal d'occuper le domaine public routier qui tient à sa qualité de concessionnaire du réseau de gaz, le gestionnaire de réseau sollicite auprès des communes traversées les permissions de voiries nécessaires. En vertu de l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département dispose d'un pouvoir de substitution en cas de refus d'accorder les permissions de voiries sans motif d'intérêt général. Cependant, en vertu de l'article L. 453-10 du code de l'énergie, un réseau public de distribution de gaz naturel ne peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public que sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée. Une installation de production de biométhane dont le permis de construire et les autorisations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ont été accordés pourrait ne jamais pouvoir injecter dans le réseau de gaz en cas de refus par une commune de donner son accord à l'autorité organisatrice du réseau. Quand le refus est exprimé par la commune siège de l'installation de méthanisation, aucun tracé alternatif ne peut résoudre le point de blocage. Ce faisant, il l'interroge sur la capacité du représentant de l'État dans le département à accorder les permissions de voiries au titre de l'article L. 2215-5 du CGCT en cas d'absence d'accord prévu à l'article L. 453-10 au code de l'énergie.

Texte de la réponse