Question écrite n° 18279 :
Précision du régime Dutreil

16e Législature

Question de : M. Alexis Izard
Essonne (3e circonscription) - Renaissance

M. Alexis Izard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur une question relative aux droits de donation et de succession. L'article 787 B du CGI prévoit la possibilité de transmettre des titres d'une société dite « holding animatrice de groupe » sous le bénéfice du régime Dutreil, qui ouvre droit, sous conditions, à un abattement de 75 % sur la valeur transmise imposable aux droits de succession ou de donation. Cette possibilité, consacrée par la jurisprudence fiscale (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955), a été expressément inscrite dans le texte de loi par la loi de finances pour 2024. En effet, par un amendement n°I-5400 déposé par le Gouvernement le 17 octobre 2023 à l'Assemblée nationale et adopté au Parlement, le texte de l'article 787 B du CGI a été modifié afin de confirmer « que l'exonération s'applique aux sociétés dites "holding animatrices de leur groupe" qui à titre d'activité principale participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales opérationnelles auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». La notion de contrôle prévue par ces dispositions n'est toutefois pas définie et demeure à ce jour imprécise. À défaut de définition spécifique prévue par l'article 787 B du CGI, il paraît raisonnable de s'en référer à la notion de contrôle donnée par l'article L. 233-3 du code de commerce, qui est la définition classiquement retenue par le droit fiscal en l'absence de disposition contraire (en ce sens : Conseil d'État, 13 juillet 2011, n° 312285, SAS FTR ; Conseil d'État, 13 juillet 2023, n° 460743, SAS ArianeGroup). Cette notion de contrôle inclut le cas de l'exercice d'un contrôle conjoint sur une entreprise, défini par le III de l'article L. 233-3 du code de commerce comme visant l'hypothèse dans laquelle deux ou plusieurs personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Cette lecture a été clairement adoptée par le Conseil d'État dans son arrêt du 13 juillet 2023 précité. Il lui demande donc, dans un souci légitime de sécurité juridique pour les contribuables, de bien vouloir confirmer cette interprétation du texte de loi pour les besoins de l'application du régime Dutreil.

Question retirée le 11 juin 2024
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Alexis Izard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Date :
Question publiée le 4 juin 2024

Date de cloture : 11 juin 2024
Fin de mandat

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